Quatrième Chambre, 13 mai 2025 — 22/08277
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
Quatrième Chambre
N° RG 22/08277 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XGWB
Jugement du 13 Mai 2025
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Olivier COSTA de la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS, vestiaire : 88
Me Caroline DENAMBRIDE, vestiaire : 182
Copie :
- Dossier
- Régie
- Service dépens et recouvrement RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 13 Mai 2025 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 04 Février 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 11 Mars 2025 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente Siégeant en formation Juge Unique Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [N] [R] [V] née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 8] (69) [Adresse 3] [Localité 5]
représentée par Maître Caroline DENAMBRIDE, avocat au barreau de LYON (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/026000 du 06/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DEFENDERESSES
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est Service contentieux général [Localité 6]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
La MUTUELLE D’ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET DES SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF), Société d’assurance à forme mutuelle, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 7]
représentée par Maître Olivier COSTA de la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 mars 2017, Madame [N] [V] a été victime d’un accident de la circulation dans la survenue duquel est impliqué un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la Mutuelle d’Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et des salariés de l’industrie et du commerce (MACIF). Un examen médical de l’intéressée a été réalisé dans un cadre amiable à l’initiative de l’assureur qui a émis une offre de réparation n’ayant pas reçu l’agrément de Madame [V]. Le Docteur [I] [F] a été chargé en référé de procéder à une expertise, ses travaux constituant l’objet du litige.
Suivant actes de commissaires de justice en date du 3 octobre 2022, Madame [V] a fait assigner la MACIF et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône devant le tribunal judiciaire de LYON, l’organisme de sécurité sociale n’ayant pas constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions, Madame [B] attend de la formation de jugement qu’elle prononce la nullité du rapport d’expertise judiciaire et qu’elle ordonne une nouvelle expertise. Subsidiairement, elle réclame qu’un complément d’expertise soit ordonné. A défaut, elle sollicite une fixation de son dommage comme suit : -déficit fonctionnel temporaire = 725, 20 € -déficit fonctionnel permanent = 6 000 € -souffrances endurées = 4 000 €, outre une indemnité de 1 500 € pour résistance abusive et le paiement, en sus des dépens, d’une somme de 2 500 € au titre des frais et honoraires de son avocat avec recouvrement direct par celui-ci qui s’engage sous conditions à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Madame [V] reproche au Docteur [F] de ne pas avoir répondu à deux dires qui lui avaient pourtant été adressés dans le délai imparti, expliquant que le déroulement des opérations expertales a été houleux et que le praticien médical a été contraint de les reprendre après remise d’un rapport de carence rendu au mépris d’une absence excusée. Il est également indiqué que la transmission du rapport définitif s’est opérée de façon très tardive, après moult relances. En ce qui concerne le déroulement du sinistre, elle conteste la commission d’une faute qui justifierait de réduire son droit à indemnisation.
Aux termes de ses ultimes écritures, la compagnie d’assurance entend qu’un complément d’expertise soit confié au Docteur [F] dès lors qu’il permettra de pallier utilement l’absence de dépôt d’un rapport définitif. Si une telle solution devait être écartée, le défendeur soutient qu’une faute imputable à Madame [B] ayant consisté à ne pas respecter un cédez-le-passage requiert d’amputer son droit à réparation de 50 % et formule les offres suivantes : -déficit fonctionnel temporaire = 362, 60 € -déficit fonctionnel permanent = 2 280 € -souffrances endurées = 1 380 €, s’opposant au surplus des demandes. Il propose que chacune des parties conserve la charge de ses dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l'article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter l