Quatrième Chambre, 13 mai 2025 — 22/06421
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
Quatrième Chambre
N° RG 22/06421 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XAGQ
Jugement du 13 Mai 2025
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, vestiaire : 538
Me Jacques DUFOUR de la SELARL DUFOUR & ASSOCIES, vestiaire : 74
Copie Dossier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 13 Mai 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 11 Février 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 11 Mars 2025 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente Siégeant en formation Juge Unique Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [S] [B] [D] née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 6] - PORTUGAL domiciliée : Chez Mme [R] [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Maître Jacques DUFOUR de la SELARL DUFOUR & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
UNION NATIONALE MUTUALISTE INTERPROFESSIONNELLE (UNMI), personne morale de droit privé à but non lucratif, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 5]
représentée par Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Matthieu ROY de FUSIO AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes de commissaire de justice en date du 27 juillet 2022, Madame [S] [B] [D] a fait assigner l’Union Nationale Mutualiste Interprofessionnelle (UNMI) et la SARLU Groupement Interprofessionnel Européen d’Assurances (GIEA) devant le tribunal judiciaire de LYON.
Elle explique avoir souscrit un contrat de prévoyance santé auprès de l’UNMI par l’intermédiaire du GIEA, s’être trouvée en arrêt maladie consécutivement à une double vaccination et avoir essuyé un refus de garantie opposé par l’UNMI.
Selon une ordonnance rendue le 4 juillet 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable l’action engagée contre le GIEA au motif qu’il n’était pas le courtier par l’entremise duquel le contrat litigieux avait été conclu.
Dans ses dernières conclusions rédigées au visa de l’article 1112-1 du code civil et des articles L112-2 et R112-2 du code des assurances, Madame [B] [D] attend de la formation de jugement qu’elle condamne l’UNMI à garantir son incapacité temporaire de travail depuis le 19 novembre 2021 au moyen d’indemnités journalières de 1/365ème de la base de garantie ou à défaut à hauteur de 80 % des garanties contractuelles en raison des douleurs musculaires non soumises au délai de carence de douze mois, avec le bénéfice d’une indemnité de 5 000 € pour manquement à l’obligation précontractuelle d’information, outre le paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Aux termes de ses ultimes écritures, l’UNMI sollicite le rejet des pièces adverses 3, 10 et 11 des débats et conclut au débouté de Madame [B] [D] dont elle réclame la condamnation à prendre en charge les dépens ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 5 000 €. Subsidiairement, elle entend que les indemnités journalières versées à la demanderesse n’excèdent pas 52, 94 € par jour, soit 1 610, 29 € par mois.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l'article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
Sur la demande de l’UNMI tendant au retrait de pièces adverses
Le juge du fond est seul compétent pour ordonner que des pièces soient écartées des débats dès lors que les dispositions restrictives délimitant la compétence du juge de la mise en état n’incluent pas cette faculté, étant précisé qu’une telle décision est notamment susceptible d’être prise si les pièces litigieuses ont été communiquées tardivement à la partie adverse ou qu’elles ont été obtenues irrégulièrement, par exemple en violation d’un secret professionnel.
Au cas présent, l’UNMI entend qu’un état des lieux de sortie (pièce 10) et qu’une attestation d’hébergement (pièce 11) soient écartés des débats dans la mesure où Madame [B] [D] en ferait une présentation erronée pour tromper le tribunal. Il formule une prétention identique relativement à cinq arrêts de travail constitutifs de la pièce 3 en demande en expliquant qu’ils seraient utilisés par la partie adverse pour arranger les faits, de façon déloyale et au mépris de la réalité.
Il apparaît d