J.L.D., 18 mai 2025 — 25/01792

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — J.L.D.

Texte intégral

COUR D'APPEL DE LYON Tribunal judiciaire de Lyon Cabinet de Bertrand MADIGNIER

N° RG 25/01792 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2YMX - Isolement Monsieur [L] [W]

ORDONNANCE RELATIVE A UN QUATRIEME RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D'ISOLEMENT

rendue le 18 mai 2025 à 16h37

Par, Bertrand MADIGNIER, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ; Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;

Vu les pièces du dossier et notamment le troisième renouvellement de la mesure d’isolement par ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du 14 mai 2025 à 7h54, après évaluation clinique par le Dr [B] le 17 mai 2025 à 10h, considérant que l'état du patient, Monsieur [L] [W], nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure de placement à l'isolement du 30 avril 2025 à compter de 15h49;

Vu les informations délivrées au patient (sans signature du fait de son état) et à sa mère comme tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;

Vu la saisine du juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] DE DIEU le 18/05/2025, enregistrée le même jour à 11h05, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient,

Vu l'avis du Ministère public ;

MOTIFS DE LA DECISION :

L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention);

Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu'à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d'isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d'isolement ou de contention avec l'obligation d'informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d'établissement au juge, ce dernier devant être saisi d'une demande de maintien de la mesure avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l'état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l'expiration de la quatre-vingt seizième heure d'isolement ou la soixante-douzième heure de contention.

En l'espèce, la dernière ordonnance du 14 mai 2025 a autorisé le renouvellement de la mesure pour une troisième période de 7 jours, de sorte que la saisine du Juge des Libertés et de la Détention le 18 mai 2025, soit quatre jours après le précédent renouvellement, ne permet pas de vérifier si les conditions de son maintien seront toujours effectives à l’approche du terme prévu le 22 mai 2025 à 15h49, de sorte que la présente saisine est prématurée.

Il est aussi rappelé que la mesure d'isolement a bien été prise pour une durée maximale de 12 heures initialement et a été renouvelée, sous réserve des périodes de nuit profonde, pour des périodes maximales d'environ 12 heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités par décisions motivées des équipes médicales.

Il résulte de ces développements que la procédure est irrégulière, sans que la présente ordonnance n’emporte mainlevée de la mesure valable jusqu’au 22 mai 2025.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la demande de prolongation d'isolement concernant Monsieur [L] [W] ;

DISONS que la présente ordonnance n’emporte pas mainlevée de la mesure;

Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).

LE JUGE

Bertrand MADIGNIER

- Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] DE DIEU pour notification à Monsieur [L] [W] le 18 Mai 2025

- Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] DE DIEU le 18 Mai 2025

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 18 Mai 2025.

- Copie de l’ordonnance a été notifié