J.L.D., 18 mai 2025 — 25/01850
Texte intégral
COUR D'APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
N° RG 25/01850 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2YMK
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 18 mai 2025 à Heures,
Nous, Fabienne DURBEC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Laurène BARD, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 15 mai 2025 par PREFECTURE DU PUY DE DÔME ;
Vu la requête de [M] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16/05/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 16/05/2025 à 14h59 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/1851;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 17 Mai 2025 reçue et enregistrée le 17 Mai 2025 à 15H08 tendant à la prolongation de la rétention de [M] [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/01850 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2YMK;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DU PUY DE DÔME préalablement avisée, représentée par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[M] [J] né le 08 Novembre 2000 à [Localité 2] (ALBANIE) préalablement avisé, actuellement maintenu, en rétention administrative présent à l'audience, assisté de son conseil Me Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [H] [L], interprète assermentée en langue Albanaise, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste du CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[M] [J] été entendu en ses explications ;
Maître Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, avocat de [M] [J], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/01850 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2YMK et RG 25/1851, sous le numéro RG unique N° RG 25/01850 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2YMK ;
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans, datée du 15 mai 2025, a été notifiée à [M] [J] le 15 mai 2025 ;
Attendu que par décision en date du 15 mai 2025 notifiée le 15 mai 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [M] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 15 mai 2025;
Attendu que, par requête en date du 17 Mai 2025, reçue le 17 Mai 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 16/05/2025, reçue le 16/05/2025, [M] [J] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Sur les moyens tirés de l’illégalité externe de la décision
- Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Attendu qu’[M] [J] se désiste de ce moyen, qu’il n’y aura donc pas lieu de l’examiner et d’y répondre.
- Sur les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et de l’absence d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé
Attendu qu’au titre de son obligation de motivation, le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l'intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l'arrêté litigieux ; qu’il n'est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n'a pas été prise ;
Qu’il doit ainsi motiver la décision de placement de l'intéressé en rétention administrative sur l'absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de voir celui-ci se soustraire à son obligation de quitter le territoire français, et sur le fait qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir l’exécution effective de cette décision ;
Qu’en l’espèce, le Préfet du Puy-de-Dôme a bien relevé les éléments relatifs aux garanties de représentations d’[M] [J], en ce qu’il fait état des déclarations de l’intéressé lors de son audition selon lesquelles son frère qui réside en France aurait rencontré des problèmes de santé, mais qu’il considère qu’il ne justifie pas de liens personnels, familiaux, anciens, intenses et stables sur le territoire français et qu’il n’établit pas être dépourvu d’attache avec son pays d’origine ;
Qu’il ressort des pièces de la procédure de retenue que les services de police ont vérifié l’état de santé du frère d’[M] [J] tel qu’allégué par celui-ci et qu’un certificat d’aptitude au travail leur a été communiqué, de sorte que ce document était en possession de l’administration au moment de la décision de placement ;
Que si [M] [J] indique dans sa requête n’avoir pas été mis en mesure, lors de son audition, de fournir toutes les informations nécessaires s’agissant de son adresse et de la personne qui l’héberge, il ressort du procès-verbal d’audition produit qu’il a indiqué ne pas être en possession d’une attestation de son frère pour justifier d’un hébergement, mais que ce dernier pourrait lui en procurer une ; qu’il ne justifiait pas alors d’une adresse stable ; qu’au surplus, il apparaît qu’il a effectivement déclaré être dépourvu de toute attache en France, sa famille et son épouse résidant en ALBANIE ;
Qu’ainsi, et alors que la Préfecture a bien exposé que l’intéressé avait remis un passeport valide, cette dernière a donc motivé l’absence de garanties de représentation suffisantes, justifiant l’absence d’assignation à résidence, et l’absence d’atteinte disproportionnée à la vie personnelle et familiale d’[M] [J] ;
Attendu, en outre, que la décision de placement en rétention administrative se fonde sur les antécédents judiciaires de l’intéressé, bien que relativement anciens (condamnation du 09 novembre 2020 par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand), de sorte que celui-ci représentait une menace pour l’ordre public ;
Que, s’il n’est pas fait référence au respect de la précédente mesure d’éloignement, force est de constater que la décision de placement en rétention fait état dans ses visas des précédentes mesures prises à son encontre, et qu’il n’est en tout état de cause ni fait obligation de rappeler une mesure de rétention antérieure, ni fait obligation de préciser si les mesures ont été exécutée, seuls les éléments positifs c’est-à-dire ayant servi à fonder la décision de placement devant être mentionnés et non les éléments contraires à la décision ;
Qu’ainsi, le Préfet du Puy-de-Dôme a valablement souscrit à son obligation de motivation.
Sur les moyens tirés de l’illégalité interne de la décision
- Sur les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et le caractère disproportionné du placement en rétention
Attendu qu’il ressort des éléments ci-dessus que le Préfet du Puy-de-Dôme a bien pris en considération la remise d’un passeport valide par l’intéressé, et les éléments relatifs à son frère mais qu’il a valablement relevé qu’il ne justifiait pas de liens stables sur le territoire ni de garanties de représentations suffisantes ;
Qu’[M] [J] a lui-même déclaré lors de son audition n’avoir aucune attache en France, manifestement à l’exception de son frère, et que l’attestation d’hébergement établie par son frère est datée postérieurement à son placement en rétention ;
Que dès lors, il ne peut être reproché au Préfet d’avoir considéré qu’il ne justifiait pas de garanties de représentation suffisantes lors de la décision de le placer en rétention administrative et d’avoir écarté ainsi expressément la mesure d’assignation à résidence ;
- Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la menace pour l’ordre public
Attendu que le Préfet a relevé qu’[M] [J] a été condamné par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 09 novembre 2020 à une peine d’emprisonnement délictuel de quatre mois et à une peine complémentaire d’interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de trois ans pour des faits de “transport, de détention non autorisée de stupéfiants, de refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en oeuvre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie, de déplacement hors lieu de résidence sans document justificatif conforme dans une circonscription territoriale en état d’urgence sanitaire ou en zone de circulation active du coronavirus” ;
Que le seul fait que la condamnation soit ancienne ne peut en soit permettre d’écarter la menace à l’ordre public, la gravité des faits pouvant suffire à l’établir ;
Qu’ainsi, il ne peut être considéré que le Préfet du Puy-de-Dôme a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
Qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de rejeter les moyens soulevés par [M] [J].
II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 17 Mai 2025, reçue le 17 Mai 2025 à 15h08, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Attendu que [M] [J] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’il a manifestement préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ;
Qu’en effet, s’il verse aux débats une attestation d’hébergement établie par son frère, [I] [J], cette attestation est accompagnée d’une copie partielle du contrat de location signé par ce dernier qui ne permet pas ainsi d’en connaître la durée, et d’une copie de récépissé de titre de séjour qui serait établie au nom de son frère mais dont la qualité ne permet ni de s’assurer de son identité, ni des dates et mentions et figurant ;
Que la seule quittance de loyer du 31 mars 2025 accompagnant ces pièces, ne peut suffire à établir les garanties de représentations exigées pour une assigantion à résidence, eu égard aux autres éléments du dossier ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/01850 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2YMK et 25/1851, sous le numéro de RG unique N° RG 25/01850 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2YMK ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [M] [J] ;
DECLARONS la décision prononcée à l'encontre de [M] [J] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [M] [J] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [M] [J] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [M] [J] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE