Quatrième Chambre, 13 mai 2025 — 23/03116

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Quatrième Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

Quatrième Chambre

N° RG 23/03116 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XRR6

Jugement du 13 Mai 2025

Minute Numéro :

Notifié le :

1 Grosse et 1 Copie à

Me Hervé BANBANASTE, vestiaire : 1070

Me Jacqueline PADEY-GOURJUX, vestiaire : 605

Copie Dossier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 13 Mai 2025 le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 04 Février 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 11 Mars 2025 devant :

Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente Siégeant en formation Juge Unique Greffier : Karine ORTI,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR

Monsieur [B] [K] né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 9] (94) [Adresse 1] [Localité 5]

représenté par Maître Hervé BANBANASTE, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

La Compagnie SURAVENIR ASSURANCES, société anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Maître Jacqueline PADEY-GOURJUX, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Emeric DESNOIX de la SELARL CABINETS DESNOIX, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2023, Monsieur [B] [K] a fait assigner la SA SURAVENIR ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de LYON.

Il expose avoir acquis en 2020 un véhicule de marque PORSCHE qu’il a assuré auprès de la compagnie assignée et qui a été endommagé à l’occasion d’un accident de la circulation survenu l’année suivante. L’assureur lui a refusé sa prise en charge en l’absence de justificatifs quant à la provenance des fonds utilisés pour l’achat du véhicule.

Dans ses dernières conclusions rédigées au visa des articles 1103 et suivants et 1336 du code civil et des articles L561-1 et suivants du code monétaire et financier, Monsieur [K] attend de la formation de jugement qu’elle condamne sous le bénéfice de l’exécution provisoire la partie adverse à lui régler la somme de 50 000 € correspondant à la valeur résiduelle du véhicule ainsi qu’une indemnité de 25 000 € pour réticence abusive, outre le paiement d’une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens. L’intéressé soutient que le financement du véhicule a été opéré de façon parfaitement régulière, notamment au moyen d’un virement par son fils de fonds issus de la vente d’un autre véhicule et qui lui avaient été remis en vue d’une transaction n’ayant finalement pas eu lieu.

Aux termes de ses ultimes écritures, la société SURAVENIR ASSURANCES conclut au rejet des prétentions dirigées contre elle et réclame en retour la condamnation de Monsieur [K] à prendre en charge les dépens distraits au profit de son avocat ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 3 000 €. S’appuyant sur diverses dispositions du code monétaire et financier, l’assureur fait valoir que le demandeur n’a pas transmis tous documents qui attesteraient de l’origine des fonds ayant servi à l’acquisition du véhicule sinistré ni de leur remise au vendeur du véhicule en question. A défaut, la partie défenderesse entend que le montant de l’indemnité relative au préjudice matériel soit cantonnée à la somme de 46 514 € et que la demande de réparation pour résistance abusive ne soit pas satisfaite.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera rappelé à titre liminaire que l'article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.

Sur le refus de prise en charge opposé par la compagnie SURAVENIR ASSURANCES à Monsieur [K]

L’article L561-10-2 du code monétaire et financier pris dans sa version applicable au litige prévoit que “Les personnes mentionnées à l'article L561-2 effectuent un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d'un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d'objet licite. Dans ce cas, ces personnes se renseignent auprès du client sur l'origine des fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l'objet de l'opération et l'identité de la personne qui en bénéficie”.

L’article L561-16 de ce même code dispose en son premier alinéa que “Les personnes mentionnées à l'article L561-2 s'abstiennent d'effectuer toute opération portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction pass