J.L.D., 19 mai 2025 — 25/01857

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — J.L.D.

Texte intégral

COUR D'APPEL de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

N° RG 25/01857 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2YMR

ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Le 19 mai 2025 à 19h04

Nous, Suzanne BELLOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Delphine BONDOUX, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 16 mai 2025 par Mme PREFETE DU RHONE ;

Vu la requête de [M] [N] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 19 Mai 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 19 Mai 2025 à 8H42 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/1872;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 16 Mai 2025 reçue et enregistrée le 18 Mai 2025 à 15H00 tendant à la prolongation de la rétention de [M] [N] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/01857 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2YMR;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

Mme PREFETE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD-AKNI, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

[M] [N] [F] né le 01 Septembre 1984 à [Localité 2] (ALGERIE) préalablement avisé,

actuellement maintenu, en rétention administrative

présent à l'audience,

assisté de son conseilMe Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, avocat choisi,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l'incident est joint au fond ;

Maître Cherryne RENAUD-AKNI, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[M] [N] [F] été entenduen ses explications ;

Me Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, avocat de [M] [N] [F], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/01857 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2YMR et RG 25/1872, sous le numéro RG unique N° RG 25/01857 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2YMR ;

Attendu qu'un arrêté d’expulsion a été pris le 01 avril 2025 par Mme PREFETE DU RHONE envers [M] [N] [F] ;

Attendu que par décision en date du 16 mai 2025 notifiée le 16 mai 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [M] [N] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 16 mai 2025;

Attendu que, par requête en date du 16 Mai 2025 , reçue le 18 Mai 2025 à 15H00, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que le conseil de [M] [N] [F] soulève l’irrecevabilité de la requête de la préfecture au motif que la préfecture ne justifie nullement de la notification effective de l’arrêté d’expulsion fondant la mesure de rétention ;

Attendu qu’aux termes de l’article L.742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge du tribunal judiciaire saisi