Chambre 1, 15 mai 2025 — 23/01999

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME

Minute : JUGEMENT du 15 Mai 2025 N° RG 23/01999 - N° Portalis DBXA-W-B7H-FT2H 54G

Affaire :

[S] [Z]

C/

Compagnie d’assurance AXA FRANCE

S.A.S. CHECK MY HOUSE

Compagnie d’assurance MMA IARD

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

Société BV EXPERTISES

Copie exécutoire délivrée le : à Me AIMARD -LOUBERE

Me DELAVOYE

Me NADAUD -MESNARD

Expéditions conformes délivrées le : à

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Jean-Christophe MAZE, Vice-président Assesseur : Virginie SPIRLET-MARCHAL, Vice Présidente Assesseur : Claire BAYLAC, Greffier : Kamayi MUKADI,

JUGEMENT : En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mars 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés,.

DÉCISION Contradictoire RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

DEMANDEUR : Monsieur [S] [Z] né le 13 Juin 1951 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Me Sonia AIMARD-LOUBERE, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant

ET :

DEFENDERESSES : Compagnie d’assurance AXA FRANCE [Adresse 7] [Localité 11] représentée par Me Fabrice DELAVOYE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

S.A.S. CHECK MY HOUSE [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Isabelle NADAUD-MESNARD, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant

Compagnie d’assurance MMA IARD [Adresse 3] [Localité 9]

représentée par Me Isabelle NADAUD-MESNARD, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 3] [Localité 10] représentée par Me Isabelle NADAUD-MESNARD, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant

Société BV EXPERTISES [Adresse 5] [Localité 8] représentée par Me Fabrice DELAVOYE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

EXPOSE DU LITIGE EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 14 août 2020, Monsieur [S] [Z] a signé une lettre de mission par laquelle la SAS CHECK MY HOUSE a été chargée de réaliser une inspection avant achat d’une maison de 340 m2 sur la commune de [Localité 6] moyennant un prix de 1 345 € TTC avec une visite prévue le 18 août 2020, avant que ladite maison ne soit acquise. Suivant contrat en date du 16 août 2020, la SAS CHECK MY HOUSE, assurée auprès de MMA IARD, a fait appel à la société BV EXPERTISES représentée par Madame [N] [D], expert en bâtiment assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, pour l’exécution de cette mission d’audit immobilier. Madame [D] a adressé un relevé d’audit à la SAS CHECK MY HOUSE qui a alors fourni un rapport à son cocontractant Monsieur [Z] le 21 août 2020. Suivant acte notarié en date du 1er octobre 2020, Monsieur [Z] et son épouse ont procédé à l’acquisition de la maison sur la base du prix réclamé par le vendeur de 635 000 €. Monsieur [Z] a constaté des infiltrations et a donc déclaré un dégât des eaux auprès de son assureur multirisque, la compagnie GROUPAMA, à la suite du passage de la tempête « Justine », laquelle l’a indemnisé à hauteur de la somme de 6 831 € TTC. Une expertise amiable a été organisée par l’intermédiaire du cabinet IXI mandaté par la compagnie GROUPAMA et en présence de Madame [D] et d’un expert mandaté par son assureur la SA AXA FRANCE IARD. Le 16 novembre 2021, les époux [Z] ont fait assigner Madame [D], la SA AXA FRANCE IARD, la SAS CHECK MY HOUSE et la SA MMA IARD devant le Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME aux fins de voir ordonner une expertise portant sur les désordres qui affectent la maison qui a fait l’objet d’une inspection avant achat. Par ordonnance en date du 12 janvier 2022, le juge des référés du Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME a fait droit à la demande d’expertise et a désigné pour y procéder Monsieur [K] [G]. Une première réunion d’expertise s’est tenue le 30 mars 2022 et une deuxième le 7 juillet 2022. Monsieur [Z] a sollicité du juge des référés l’extension de la mission de Monsieur [G] initialement limitée « aux dommages, défauts, mauvais état, vétusté, affectant les toitures, zinguerie, chéneaux etc… ». Par ordonnance en date du 28 septembre 2022, le juge des référés du Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME a fait droit à la demande et la mission de l’expert a été étendue « aux dommages, défauts, mauvais état, vétusté, affectant – outre les toitures, zinguerie, chéneaux, etc déjà mentionnés – la structure au niveau de la surélévation du bâtiment central, et notamment les éventuelles fissures affectant ladite structure ». Une troisième réunion d’expertise s’est tenue le 18 novembre 2022 et a donné lieu au rapport d’expertise final en date du 16 mai 2023. Par actes de commissaire de justice en date des 20, 21 et 28 novembre 2023, Monsieur [S] [Z] a fait assigner la SAS CHECK MY HOUSE, la SA MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SAS BV EXPERTISES et AXA FRANCE IARD devant le Tribunal judiciaire d’A