Chambre 1, 15 mai 2025 — 23/00273
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
Minute : JUGEMENT du 15 Mai 2025 N° RG 23/00273 - N° Portalis DBXA-W-B7H-FN6Z 63B
Affaire :
[M] [R] , [G] [E]
C/
S.E.L.A.R.L. [J] - [S]
[W] [J]
Copie exécutoire délivrée le : à Me DEVAINE
Me PECHIER
Expéditions conformes délivrées le : à
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Jean-Christophe MAZE, Vice-président Assesseur : Virginie SPIRLET-MARCHAL, Vice Présidente Assesseur : Claire BAYLAC, Greffier : Kamayi MUKADI,
JUGEMENT : En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mars 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés,.
DÉCISION Contradictoire RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DEMANDEURS : Madame [M] [R] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 11] (17), de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me William DEVAINE, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
Monsieur [G] [E] né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 12] (33), de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 4] représenté par Me William DEVAINE, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
ET :
DEFENDEURS : S.E.L.A.R.L. [J] - [S] inscrite au RCS D’[Localité 9] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 8] [Adresse 7] [Localité 2] représentée par Me Caroline PECHIER, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
Monsieur [W] [J] (Notaire rédacteur de l’acte et séquestre, membre de la SELARL [W] [J] - [N] [S]) [Adresse 7] [Localité 2] représenté par Me Caroline PECHIER, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 12 avril 2022, Monsieur [G] [E] et Madame [M] [R] ont conclu avec Madame [V] [I] un compromis de vente portant sur leur maison, située lieudit [Adresse 10] à [Localité 13], pour un prix de 501 600 euros, frais d’agence inclus.
L’acte prévoyait le versement par l’acquéreur d’un dépôt de garantie de 5 000 euros entre les mains de Maître [W] [J], notaire des vendeurs, et comportait une clause pénale d’un montant de 50 160 euros à la charge de la partie qui refuserait de régulariser la vente par acte authentique. La réitération devait intervenir devant Maître [Z] [D], notaire à [Localité 13], avec la participation de Maître [W] [J] au plus tard le 12 août 2022.
Le 22 septembre 2022, Monsieur [G] [E] et Madame [M] [R] ont fait délivrer à Madame [V] [I] une sommation d’être présente le 29 septembre 2022 en l’étude notariale chargée de recevoir la vente pour procéder à la signature de l’acte authentique consécutif au compromis.
Par courrier du 6 octobre 2022, Maître [N] [S], notaire associée de la SELARL [J]-[S], a indiqué à Monsieur [G] [E] et Madame [M] [R] que Madame [V] [I] n’avait pas versé la somme de 5 000 euros au titre du dépôt de garantie entre les mains de Maître [W] [J].
Par actes délivrés le 7 février 2023, Monsieur [G] [E] et Madame [M] [R] ont assigné la SELARL [W] [J] – [N] [S] et Maître [W] [J] aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
La clôture est intervenue le 18 décembre 2024, par ordonnance du même jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 14 octobre 2024, Monsieur [G] [E] et Madame [M] [R] demandent au tribunal de :
Condamner in solidum la SELARL [W] [J] – [N] [S] et Maître [W] [J] à leur payer la somme de 70 814,64 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice de perte de chance avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2022 ;Condamner in solidum la SELARL [W] [J] – [N] [S] et Maître [W] [J] à leur payer la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral ;Condamner in solidum la SELARL [W] [J] – [N] [S] et Maître [W] [J] au paiement d’une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de leurs demandes de dommages et intérêts, ils exposent que Maître [W] [J] a commis une faute en ne les informant pas de l’absence de versement par Madame [V] [I] du dépôt de garantie dans le délai de quinze jours prévu au compromis de vente du 12 avril 2022. Ils considèrent qu’il a failli à son obligation de moyens d’assurer l’efficacité et la validité de l’acte en n’accomplissant pas les diligences nécessaires pour recouvrer la somme ce qui justifie l’engagement de sa responsabilité délictuelle sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil. Ils soutiennent que Maître [W] [J] les a informé de la caducité du compromis de vente seulement cinq mois après l’absence de versement du dépôt de garantie et que cette faute constitue un manquement à son obligation d’information.
S’agissant des préjudices subis, ils se plaignent d’une perte de chance de percevoir le montant de la clause pénale, soit 50 160 euros, auprès de l’acquéreur en raison de la caducité du compromis de vente. Ils font aussi état