Chambre 1, 15 mai 2025 — 22/01157

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME

Minute : JUGEMENT du 15 Mai 2025 N° RG 22/01157 - N° Portalis DBXA-W-B7G-FJQ4 74A

Affaire :

[U] [W]

C/

[S] [B] Constitution en lieu et place de Me [D] [I]

Copie exécutoire délivrée le : à Me Roman KONCZAK

Me Benoit SOULET

Expéditions conformes délivrées le : à

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Jean-Christophe MAZE, Vice-président Assesseur : Virginie SPIRLET-MARCHAL, Vice Présidente Assesseur : Claire BAYLAC, Greffier : Kamayi MUKADI,

JUGEMENT :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mars 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés,.

DÉCISION Contradictoire RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

DEMANDEUR : Monsieur [U] [W] né le 28 Décembre 1975 à [Localité 10] de nationalité Française lieudit “[Adresse 13]” [Localité 12] représenté par Me Benoit SOULET, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant

ET :

DEFENDEUR : Monsieur [S] [B] né le 04 Décembre 1975 à [Localité 11] (LA RÉUNION) de nationalité Française Lieudit [Adresse 13] [Localité 12] représenté par Me Roman KONCZAK, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant

Suivant acte authentique en date du 22 juin 2002, Monsieur [U] [W] et Madame [Y] [N] ont reçu par donation entre vifs en avancement d’hoirie une parcelle de terrain à bâtir située à [Localité 12], lieu-dit [Adresse 13], cadastrée section A n° [Cadastre 4].

Selon acte notarié de partage consécutif au divorce des époux [W] du 28 octobre 2011, cette parcelle ainsi que l’immeuble édifié sur celle-ci ont été désignés comme la propriété de Monsieur [W].

Suivant acte authentique du 23 mai 2015, Monsieur [S] [B] a acquis auprès de Madame [Y] [N], Madame [E] [N] et Monsieur [P] [N], un ensemble immobilier situé à [Localité 12], lieu-dit [Adresse 13], comprenant diverses parcelles de terre et de prés, cadastrées section A n° [Cadastre 1], [Cadastre 6] à [Cadastre 7], désormais cadastrées n° [Cadastre 8] et [Cadastre 9]. Un chemin goudronné menant à la route traverse ces parcelles.

Monsieur [B] a fait assigner ses vendeurs devant le Tribunal de grande instance d’ANGOULÊME afin, notamment, d’obtenir l’annulation de la vente pour erreur et dol, à raison de l’existence d’un différend concernant ce chemin goudronné.

Par jugement du 18 octobre 2018, le Tribunal de grande instance d’ANGOULÊME a débouté Monsieur [B] de ses demandes.

Après avoir fait constater par huissier, le 19 août 2019, l’obstruction du chemin goudronné par une chaîne et un cadenas, la commune de SALLES-LAVALETTE a fait assigner Monsieur [S] [B] en référé devant le Tribunal d’instance de COGNAC aux fins de le voir condamné à en rétablir l’accès.

Par jugement du 2 décembre 2019, le Tribunal d’instance de COGNAC, confirmé par un arrêt du 23 septembre 2020 rendu par la Cour d’appel de BORDEAUX, la commune de SALLES-LAVALETTE a été déboutée de sa demande au regard de la non-certitude de la propriété du chemin par la commune.

Selon trois courriers non datés envoyés à Monsieur [W], à la commune et aux familles [W] et [F], propriétaire de la parcelle n° [Cadastre 3], Monsieur [B] a indiqué que le chemin goudronné était un chemin privé lui appartenant, qu’il ne tolérait plus le passage des familles précitées, lesquelles subissaient l’enclavement dont la commune était à l’origine, proposant un autre itinéraire et dont ils avaient toute liberté pour l’améliorer à leurs frais.

Par acte d’huissier de justice en date du 19 novembre 2020, Monsieur [U] [W] a fait assigner Monsieur [S] [B] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, notamment aux fins de voir constater l’existence d’un trouble manifestement illicite matérialisé par l’obstruction du chemin goudronné, d’ordonner en conséquence le retrait de tout obstacle de la voie, et de condamner Monsieur [S] [B] au paiement d’une provision de 5 000 € à valoir sue le préjudice de jouissance.

Par ordonnance en date du 13 janvier 2021, le Président du tribunal de céans a : - déclaré l’assignation recevable, - ordonné à Monsieur [S] [B] de retirer tout obstacle ou tout dispositif qui entrave la libre circulation à pied ou en véhicule sur le chemin goudronné passant sur ses parcelles cadastrées section A numéros [Cadastre 8] et [Cadastre 9] situées sur la commune de [Localité 12] et ce sous astreinte de 100,00 € par jour de retard passé un délai de 15 jours après la signification de la décision à intervenir, - condamné Monsieur [S] [B] à payer à Monsieur [W] la somme provisionnelle de 1.000,00 € à valoir sur la réparation de son préjudice, - rejeté les demandes de Monsieur [S] [B],

- condamné Monsieur [S] [B] à payer la somme de 1.000,00 € à Monsieur [W] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par prov