PCP JTJ proxi fond, 16 mai 2025 — 24/05381
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame et Monsieur [W]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître MARTINVALET
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 24/05381 - N° Portalis 352J-W-B7I-C577Q
N° MINUTE : 5 JTJ
JUGEMENT rendu le vendredi 16 mai 2025
DEMANDERESSE Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] représenté par son syndic La SARL COGEIM dont le siège social est [Adresse 5]
représenté par Maître MARTINVALET, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
DÉFENDEURS Monsieur [M] [W], Madame [S] [W] épouse [B] [I], demeurant [Adresse 1]
non comparants, ni représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL Karine METAYER, Juge, statuant en juge unique assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 mars 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 mai 2025 par Karine METAYER, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 16 mai 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/05381 - N° Portalis 352J-W-B7I-C577Q
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [W] et Madame [S] [W] épouse [B] [I] sont propriétaires indivis des lots n°27, 28 et 29 dans l'immeuble sis [Adresse 3], cadastré AN [Cadastre 6] SEC [Localité 7] N°[Cadastre 4], soumis au régime de la copropriété représentant 256/5000ème tantièmes.
Suite à divers impayés de charges de copropriété, Monsieur [M] [W] et Madame [S] [W] épouse [B] [I] ont été condamnés par jugement du tribunal de Paris en date du 21 octobre 2022 à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 2] la somme de 5 398,11 euros pour les lots 28 et 29) et la somme de 1392, 25 euros pour le lot 27 suivant décompte arrêté au 4 juillet 2022, outre 500 euros de dommages et intérêts et 900 euros de frais irrépétibles.
Faisant valoir de nouveaux impayés, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2], représenté par son syndic la SARL COGEIM en exercice, a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de, par acte de commissaire de justice en date du 1er octobre 2024,, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - condamner Monsieur [M] [W] et Madame [S] [W] épouse [B] [I] in solidum en paiement de 3 458,48 euros au titre des charges de copropriété des lots 28 et 29 au 15 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ; - Condamner Monsieur [M] [W] à la somme de 1 175,61 euros au titre des charges de copropriété du lot n°27 au 15 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. - condamner Monsieur [M] [W] et Madame [S] [W] épouse [B] [I] à la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts ; - condamner Monsieur [M] [W] et Madame [S] [W] épouse [B] [I] à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion compte tenu du poids des tantièmes représentés par Monsieur [M] [W] et Madame [S] [W] épouse [B] [I] (256/5000ème) ; qu'il a fallu l'intervention de plusieurs décisions de justice, ainsi que des procédures d'exécution forcée pour que des paiements interviennent.
Appelée à l'audience du 21 octobre 2024, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi, pour être retenue à l'audience du 6 mars 2025.
A l'audience du 6 mars 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Bien que régulièrement assignés à étude de commissaire de justice, Monsieur [M] [W] et Madame [S] [W] épouse [B] [I] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter et n'ont pas fait connaître au tribunal les motifs de leur absence. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré le 16 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux
Selon l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges, que ce soit : - les charges générales relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, ainsi que le fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 de la loi, lesquelles sont dues proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, - les charges spéciales entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement communs, lesquelles sont dues en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de