PCP JCP ACR référé, 5 mai 2025 — 24/07677
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître Fanny AUDRAIN
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Sylvie JOUAN
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/07677 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5UHA
N° MINUTE : 2/2025
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 05 mai 2025
DEMANDERESSE [U] Société Anonyme d’économie mixte à conseil d’administration dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Maître Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN-WATELET, avocat au barreau de PARIS,vestiaire P226
DÉFENDEUR Monsieur [T] [E] [U] [Adresse 2] Chambre n° A512 [Localité 3] assisté de Maître Fanny AUDRAIN de la SELARL Cabinet MONTMARTRE, vestiaire J009
COMPOSITION DU TRIBUNAL Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 24 mars 2025
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 05 mai 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 05 mai 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/07677 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5UHA
Vu l’assignation en référé du 2 août 2024, délivrée par la SA [U] à M. [T] [E] par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir : ▸ constater la résiliation du contrat de résidence à durée indéterminée conclu le 14 mars 2013, d’un logement situé, chambre n°A512, [Adresse 2] à [Localité 5], par application de l’article 9 du règlement intérieur et des articles 8 et 11 du contrat, en raison de la sur occupation du logement, après l’envoi d’une mise en demeure du 29 janvier 2024, de régulariser sa situation, ▸ prononcer son expulsion, et celle de tous occupants de son chef, ▸ le condamner à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance mensuelle, et 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
M. [T] [E] objecte que l'hébergement de ses fils pour une faible durée, qui est nécessaire pour l'aider le matin, étant handicapé, diabétique et âgé de 83 ans, ne constitue pas un trouble manifestement illicite et ne saurait justifier la résiliation du contrat, au regard du règlement intérieur qu'il conteste avoir accepté, qui lui est inopposable. Il n'existe donc pas d'urgence et il existe des contestations sérieuses. Il conteste également le caractère probant des documents produits par la société [U]. Il sollicite la condamnation de la société [U] à lui payer 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 834 du code de procédure civile indique : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. » L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
La SA [U] et M. [T] [E] ont conclu le 14 mars 2013, un contrat de résidence à durée indéterminée, avec paiement d’une redevance mensuelle.
L’article 8 du contrat stipule : « … D’occuper personnellement les lieux et n’en consentir l’occupation à quelque titre que ce soit, partiellement ou en totalité, à titre onéreux ou à titre gratuit : - n’héberger un tiers que dans le strict respect des dispositions visées à l’article 9 du règlement intérieur… »
Or il résulte du procès verbal d’huissier de justice, non contesté, de Me [V], du 18 mai 2024, à 7 h 10, que Messieurs [W] [E] et [L] [E], fils de M. [T] [E], sont présents dans les lieux, qu’ils précisent occuper la chambre de temps en temps, pour l'un, et depuis deux mois, pour l'autre, aux fins d’aider leur père handicapé.
Les articles 8 du contrat et 9 du règlement intérieur, paraphé par M. [T] [E], qui a reconnu l’avoir lu et signé (article 13 du contrat), interdisent de consentir à l’occupation d’aucune autre tierce personne, même s’il s’agit de son propre fils, sauf hébergement pour une période maximale de 3 mois par an, à condition d'avoir obligatoirement, au préalable, averti le responsable de la résidence en lui fournissant une pièce d'identité de l'invité et en lui précisant les dates d'arrivée et de départ de celui-ci.
M. [T] [E] qui n’a informé personne de la présence de ses fils, n’a pas respecté cette obligation, en violation des règles con