JEX cab 3, 13 mai 2025 — 24/82062

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JEX cab 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

N° RG 24/82062 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6SBM

N° MINUTE :

CE Me [Localité 6] CCC Me CIGAINA CCC parties LRAR Le :

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 13 mai 2025 DEMANDERESSE

S.A.S. COLIS TRUST RCS DE [Localité 7] : N°919 703 900 [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Julien MONTCEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #H0001

DÉFENDERESSE

S.A.S. SERVIA RCS DE [Localité 5] : N°508 336 047 [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Tommaso CIGAINA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0183

JUGE : Madame Marie CORNET, Juge

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Selena BOUKHELIFA, lors des débats Madame Chloé GAUDIN, lors de la mise à disposition

DÉBATS : à l’audience du 08 Avril 2025 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel

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EXPOSE DU LITIGE

Le 7 novembre 2024, la SAS SERVIA a fait pratiquer une saisie-attribution de créance à exécution successive à l’encontre de la SAS COLIS TRUST, entre les mains de la SAS CAINIAO, pour la somme de 599 389,04 euros, sur le fondement de l’ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Nanterre le 12 septembre 2024. La saisie lui a été dénoncée le 13 novembre 2024.

Par acte d’huissier du 11 décembre 2024, la SAS COLIS TRUST a fait assigner la SAS SERVIA aux fins de contestation de la saisie-attribution.

A l’audience du 8 avril 2025, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.

La SAS COLIS TRUST se réfère à ses écritures et sollicite : - l’annulation et la mainlevée de la saisie-attribution, - à titre subsidiaire : l’octroi d’un délai de paiement sous la forme d’un échelonnement en 11 mensualités de 50 000 euros et une 12ème de 49 389;04 euros à l’issue d’un délai de 12 mois suivant la signification de la décision, - la condamnation de la SAS SERVIA à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle renonce à sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision du premier président de la cour d’appel. Elle soutient l’incompétence de la juge de l’exécution pour corriger l’erreur matérielle.

La SAS SERVIA se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes et sollicite la correction de l’erreur matérielle contenue dans l’ordonnance du juge des référés et dire que la saisie doit être limitée à 579 389,04 euros, outre la condamnation de la SAS COLIS TRUST à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

La juge soulève l’irrecevabilité de la demande de rectification de l’erreur matérielle.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 8 avril 2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.

Par mail du 29 avril 2025, le conseil de la SAS COLIS TRUST a fait parvenir un jugement rendu avant-dire par le tribunal de commerce de Meaux le 8 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aucune note en délibéré n’a été autorisée à l’audience et le jugement communiqué doit être déclaré irrecevable en application de l’article 445 du code de procédure civile.

Sur la nullité de la saisie-attribution L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent. Le juge se place au jour de l’acte pour apprécier sa régularité et la demande d’annulation, tandis que la demande de mainlevée n’a d’effet que pour l’avenir (2e Civ., 20 octobre 2022, pourvoi n° 20-22.801).

Sur la nullité L’article 503 du code de procédure civile impose la notification de la décision de justice avant l’exercice de mesures d’exécution forcée sur son fondement.

En l’espèce, la SAS COLIS TRUST considère que l’assignation en référé et la signification de l’ordonnance de référé sont irrégulières puisque ces actes n’ont pas été signifiés à son siège social en cours de changement dont avait connaissance la SAS SERVIA.

Toutefois, la juge de l’exécution ne peut pas remettre en cause l’assignation en référé, seul le juge des référés pouvant prononcer la nullité de l’assignation.

Par ailleurs, la SAS COLIS TRUST conteste la signification de l’ordonnance de référé sans en demander l’annulation, de sorte que cet acte produit ses effets dans l’ordre juridique et constitue le préalable aux mesures d’exécution forcée imposé par l’article 503 du code de procédure civile.

La saisie-attribution, pratiquée sur le fondement d’un titre exécutoire signifié, n’encourt donc pas la nullité.

Sur la mainlevée L’article R. 211-1 du même code impose, à peine de nullité, que l’acte de saisie-attribution contien