1/1/1 resp profess du drt, 19 mai 2025 — 24/07126
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
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1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/07126 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5AXM
N° MINUTE :
Assignation du : 05 Mars 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 19 Mai 2025
DEMANDERESSE
Madame [J] [W] [N] épouse [L] [Adresse 1]. [S] [F] [Adresse 4] VIETNAM
Représentée par Me Xavier NOGUERAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1232
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 3]
Représenté par Me Virginie METIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0045
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [Y] [U], Premier Vice-Procureur
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
assisté de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 07 Avril 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 Mai 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition Contradictoire Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile
Le 10 juin 2020, Madame [P] a déposé plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Bobigny à l’encontre de la Caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières, pour une dizaine d’infractions telles que notamment faux et usage de faux, association de malfaiteurs et harcèlement moral.
Le 12 janvier 2023, après plusieurs relances auprès du greffe, Madame [P] a été informée par le premier vice-procureur de la République auprès du tribunal judiciaire de Bobigny de ce que son dossier avait été égaré.
Madame [P] a de nouveau transmis son dossier, et par ordonnance de soit-communiqué du 21 février 2023 le procureur de la République a été saisi pour réquisitions.
Le 9 juin 2023, un juge d’instruction a été désigné, et l’instruction est toujours en cours.
C’est dans ce contexte que, par acte du 5 mars 2024, Madame [P] épouse [L] a fait assigner l’agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Elle estime que la durée de la procédure pénale toujours en cours, mise en mouvement à la suite de son dépôt de plainte avec constitution de partie civile en date du 10 juin 2020 est excessive, expliquant notamment que son dossier a été perdu par la juridiction après le versement par elle de la consignation.
Par conclusions d’incident récapitulatives notifiées le 17 janvier 2025, l’agent judiciaire de l’État demande au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente de la clôture de l’information judiciaire et statuer ce que de droit sur les dépens.
Il explique que la seule durée d'une procédure ne peut constituer en soi la preuve d'un déni de justice, cette durée pouvant être légitime. Il demande, afin de se défendre utilement, à pouvoir accéder au dossier de l'instruction, à en examiner le contenu et en répertorier les différents actes établis. Or, il explique que cette instruction étant toujours en cours, elle demeure protégée par le secret de l'instruction de sorte qu’il apparaît nécessaire de prononcer un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de ladite procédure afin que le tribunal puisse apprécier sa conduite dans son ensemble et que les parties soient à même de faire valoir leurs observations. En réponse aux conclusions adverses, il soutient que si la demande relative à la caractérisation d’une faute lourde liée à la perte du dossier initial ne nécessite pas d’accéder aux pièces de l’information judiciaire en cours, il demeure dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice que soient simultanément soulevés et jugés, dans le cadre d’une même instance, tous les griefs tirés d’une même procédure d’instruction.
Par conclusions d’incident récapitulatives notifiées le 22 novembre 2024, Madame [P] épouse [L] demande au juge de la mise en état de débouter l’agent judiciaire de l’Etat de sa demande de sursis à statuer, et statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle soutient qu’un sursis à statuer ne ferait que retarder l’examen de l’affaire, expliquant que la perte de son dossier initial constitue un manquement grave du service public de la justice, totalement indépendant des actes d’instruction postérieurs au nouveau dépôt de plainte avec constitution de partie civile, et que cette perte a conduit à un retard de plus de deux ans et demi dans la procédure judiciaire initiale. Elle conclut que l’appréciation de ce manquement ne nécessite donc pas d’accéder aux pièces de l’information judiciaire en cours.
Par avis du 28 janvier 2025, le ministère public indique ne pas s’opposer au prononcé d'un sursis à statuer dans l'attente de la fin de l’information judiciaire. Il rappelle que la demande ne porte à ce stade que sur la durée de la procédure, sans acte, entre le versement de la consignation le 26 août 2020 et la reprise de l’affaire par une nouvelle ordonnance de s