PCP JTJ proxi requêtes, 16 mai 2025 — 23/06953

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi requêtes

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Le : 16/05/25

Copie conforme délivrée à : DEFENDEUR

Copie exécutoire délivrée à : AVOCAT

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes N° RG 23/06953 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3PCE

N° MINUTE : 5

JUGEMENT rendu le vendredi 16 mai 2025

DEMANDEUR Monsieur [B] [W], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101

DÉFENDERESSE Société AIR ALGÉRIE, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 14 février 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 mai 2025 par Laurence RUNYO, Juge assistée d’ Arjun JEYARAJAH, Greffier

Décision du 16 mai 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/06953 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3PCE

Par requête enregistrée au greffe le 14 septembre 2023, [B] [W], a demandé devant le Tribunal la condamnation de la société AIR ALGERIE à lui payer : ➪ la somme de 600 euros en vertu de l'indemnisation forfaitaire pour annulation de vol ; ➪ la somme de 150 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ; ➪ la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, il expose que la somme forfaitaire de 600 euros est l'indemnité à laquelle il a droit en vertu des articles 5 et 7 du règlement communautaire N° 261/2004, le vol qu'il devait effectuer le 17 juin 2023 entre l’aéroport de [6] et celui de [Localité 4] (via une escale à [Localité 3]) ayant été retardé ce qui l’a fait arriver à destination avec plus de 3 heures de retard, et aucune circonstance extraordinaire n'étant de nature à exonérer la société AIR ALGERIE du paiement de cette somme.

Il précise avoir sollicité, en vain, le règlement amiable de cette affaire auprès de la société AIR ALGERIE et notamment par mise en demeure du 26 juin 2023.

L'affaire a été appelée lors de l'audience du 14 février 2025, date à laquelle elle a été plaidée.

[B] [W] maintient lors de l'audience, l'intégralité des demandes figurant aux termes de sa requête.

La société AIR ALGERIE, bien que dûment convoquée, n'est ni présente, ni représentée.

MOTIFS :

En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge statue sur le fond mais ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L'article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

En l'espèce, [B] [W] invoque le retard de son vol de plus de 3 heures sans que la société AIR ALGERIE établisse l'existence d'une circonstance extraordinaire de nature à l'exonérer du paiement de l'indemnité demandée. Par ailleurs, l’annulation des vols d'une distance supérieure à 3000 kilomètres est considérée comme donnant lieu à une indemnisation de 600 euros par passager. En l'espèce, l'indemnité demandée est donc bien due alors, qu'en outre, la Cour de Justice Européenne a étendue l'indemnité due en cas d'annulation de vol aux cas de retard de vol supérieur à 3 heures.

Par voie de conséquence, la société AIR ALGERIE sera condamnée au paiement de la somme de 600 euros en dédommagement du retard de vol subi par [B] [W] et ce, conformément au règlement (CE) 261/2004.

En ce qui concerne la demande de dommages intérêts, le demandeur ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui réparé par l’allocation de la somme ci-dessus visée.

Cette demande sera donc rejetée.

L’attitude la société AIR ALGERIE et son retard persistant à régler une somme incontestablement due, a contraint [B] [W] à engager des frais pour faire valoir ses droits.

Ce préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société AIR ALGERIE, succombant, sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,

Condamne la société AIR ALGERIE à verser à [B] [W], la somme de 600 euros, à titre principal ;

Condamne la société AIR ALGERIE à verser à [B] [W] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Déboute [B] [W] du surplus de ses demandes ;

Condamne la société AIR ALGERIE en tous les dépens.

Ainsi jugé à [Localité 5] le 16 mai 2025.

LE GREFFIER LE JUGE