2ème chambre 2ème section, 19 mai 2025 — 22/15337

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 2ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 17] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le: Copies certifiées conformes délivrées le :

2ème chambre civile N° RG 22/15337 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYHZU

N° MINUTE :

Assignation du : 22 Novembre 2022

JUGEMENT rendu le 19 Mai 2025 DEMANDEURS

Monsieur [X] [K] [H] C/O [15] [Adresse 9] [Localité 12]

L’[21] ([19]), [Adresse 4] [Localité 11] agissant en qualité de curateur de Monsieur [X] [K] [H], désignée à cette fonction suivant jugement du Juge des Tutelles du Tribunal d’Instance d’Evry du 7 avril 2011.

représentés par Me Nicolas RAYER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0955 et par Maître Isabelle MARAND, Avocate au Barreau de l’Essonne, avocate plaidant

DÉFENDERESSE

Madame [D] [H] [Adresse 1] [Localité 5]

représentée par Me Leonardo BRIJALDO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0179

Décision du 19 Mai 2025 2ème chambre civile N° RG 22/15337 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYHZU

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,

Madame Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire,

assistée de Madame Astrid [X], Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 10 Mars 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 19 mai 2025

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe. Contradictoire et en premier ressort

Faits, procédure et prétentions des parties

Mme [M] [H] née [L] est décédée le [Date décès 2] 2018, laissant pour lui succéder :

son conjoint survivant, M. [O] [H], son fils, M. [X] [K] [H]. M. [O] [H], demeurant à [Localité 17], est décédé le [Date décès 3] 2018, laissant pour lui succéder :

M. [X] [K] [H], son fils, issu de son union avec son épouse prédécédée, et placé sous le régime de la curatelle renforcée par jugement du Tribunal d’Instance d’Evry, du 7 avril 2011, l’UDAF de l’Essonne ayant été désigné comme son curateur,Mme [D] [H], sa fille issue d’une autre union. Aux termes de la déclaration de succession, l’actif de la succession de M. [O] [H] se compose notamment de la moitié indivise d’un appartement situé [Adresse 7] à [Localité 17], ayant appartenu aux défunts ainsi que de comptes bancaires et d’actifs financiers à hauteur de 35 369 euros.

L’autre moitié indivise de l’appartement précité est détenue par M. [X] [K] [H], de sorte qu’il est propriétaire indivis à hauteur de ¾ de l’appartement, et Mme [D] [H] à hauteur d’un quart.

Aux termes de la déclaration de succession, la succession est également redevable de différentes dettes pour un montant de 28 203,90 euros.

L’Etude [V], Notaires à [Localité 14], a été chargée de liquider la succession de M. et de Mme [H] et a interrogé, au mois d’août 2021, les parties sur leur volonté de vendre l’appartement indivis pour régler les dettes existantes.

M. [F] [H] a fait part de son souhait de vendre l’appartement situé [Adresse 13], volonté réitérée par écrit le 2 février 2022.

Le syndicat des copropriétaires ayant mis en demeure M. [F] [H] et l’[20] de lui régler la somme de 25 691,03 euros et constatant l’absence de réponse de Madame [H] à ses sollicitations, M. [F] [H] et l’[20], son curateur, ont fait assigner par exploit en date du 22 novembre 2022, Madame [H] devant le président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond aux fins essentielles d’obtenir l’autorisation de vendre seul l’appartement indivis sur le fondement des dispositions de l’article 815-6 du code civil.

Après plusieurs renvois, la présente procédure a été plaidée à l’audience du 10 mars 2025, lors de laquelle la demande de renvoi formée par Mme [D] [H] a été rejetée.

Se référant aux prétentions et moyens formulés dans ses dernières conclusions notifiées par le 27 février 2025 et auxquelles il est expressément référé, Monsieur [F] [H], assisté de son curateur, l’[20], invoquant les dispositions de l’article 815-6 du code civil, demande au Président du tribunal de :

« Vu les articles 481-1 du CPC et 1380 du CPC, Vu l'article 815-6 du Code Civil Autoriser Monsieur [F] [H], assisté de l’[20] sont curateur, à vendre seul le bien indivis sis [Adresse 8]), cadastré section AW n°[Cadastre 10], lots 64 et 65, sans l’autorisation de Madame [D] [H], au prix net vendeur minimum de 530.000 €, Fixer, en cas de carence d’offres à ce prix net vendeur dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, le prix minimum de vente auquel il pourra vendre le bien à la somme de 500.000 € net vendeur, Débouter Madame [H] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions, Ordonner la remise par Madame [H] à l’Udaf de l’Essonne, en qualité de curateur de Monsieur [H], du trousseau de clés du bien immobilier susvisé, sous astreinte de 50 € par jour de retard, à compter de la décision à intervenir, Autoriser Monsieur [F] [H], assisté de l’UDAF de l’Essonne à fair