PCP JTJ proxi fond, 16 mai 2025 — 24/05608
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître PIERRE
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître JAMI
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 24/05608 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6CSD
N° MINUTE : 6 JTJ
JUGEMENT rendu le vendredi 16 mai 2025
DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par la SAS Le Cabinet GRATADE dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Maître JAMI, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E1811
DÉFENDEUR Monsieur [K] [X], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître PIERRE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #A259
COMPOSITION DU TRIBUNAL Karine METAYER, Juge, statuant en juge unique assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 mars 2025
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 mai 2025 par Karine METAYER, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 16 mai 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/05608 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6CSD
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [X] est propriétaire des lots n°44 et 195 dans l'immeuble sis [Adresse 2], cadastré AN [Cadastre 6] SEC AE n°[Cadastre 1], soumis au régime de la copropriété représentant 398/10000ème tantièmes.
Suite à divers impayés de charges de copropriété, Monsieur [K] [X] a été condamné par jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 15 décembre 2022 à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 2], la somme de 4 171,37 euros suivant décompte arrêté au 25 octobre 2022, 136,49 euros au titre des frais nécessaires de recouvrement, outre 200 euros de dommages et intérêts et 1 000 euros de frais irrépétibles.
Faisant valoir de nouveaux impayés, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2], représenté par son syndic la SAS LE CABINET GRATADE en exercice, a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - 4 709,69 euros au titre des charges de copropriété (4ème trimestre 2024 inclus) ; - 2 000 euros de dommages et intérêts ; - la capitalisation des intérêts échus selon les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; - 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion compte tenu du poids des tantièmes représentés par Monsieur [K] [X] (398/10000ème) ; qu'il a fallu l'intervention d'une première décision de justice pour que des paiements interviennent.
Appelée à l'audience du 31 octobre 2024, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi pour être finalement retenue à l'audience du 6 mars 2025.
A l'audience du 6 mars 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2], représenté par son conseil, par conclusions écrites soutenues oralement a sollicité de débouter Monsieur [X] de l'intégralité de ses demandes et d'un montant de 1 669,90 euros au titre des frais de recouvrement.
Il a maintenu les demandes contenues dans son acte introductif d'instance pour le surplus.
Monsieur [K] [X], représenté par son conseil, par conclusions en réponse écrites soutenues oralement sollicite de : - débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes fins et conclusions, notamment au titre des intérêts légaux de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; - donner acte à Monsieur [X] de ce qu'il s'engage à régler la somme de 3 501,54 euros au titre des appels de fonds ; - enjoindre le syndicat des copropriétaires de remettre le compte de Monsieur [X] à 0 après le paiement de la somme de 3501,54 euros ; - condamner le syndicat des copropriétaires à payer à Monsieur [X] la somme de 1 500 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du CPC ; - condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens.
A l'audience, il reconnait la créance à hauteur de 3501,54 euros au titre des charges de copropriété mais conteste les frais de recouvrement. Il déclare payer ses charges de copropriété mais ne pas recevoir les appels de charges.
La décision a été mise en délibéré le 16 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux
Selon l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges, que ce soit : - les charges générales relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, ainsi que le fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 de la loi, lesquelles sont dues proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, - les charges spéciales entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement communs, lesquelles sont dues en fonction de