Service des référés, 16 mai 2025 — 24/58034

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

N° RG 24/58034 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6MKF

N° : 1

Assignation des : 19 juillet 2021 12 août 2021 [1]

[1] 3 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 16 mai 2025

par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Jean JASMIN, Greffier.

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [D] [Adresse 3] [Localité 7]

représenté par Me Isabelle BURLACOT-HUNSINGER, avocat au barreau de PARIS - #C0688

DEFENDEURS

Monsieur [W] [N] [Adresse 2] [Localité 4]

représenté par Me Georges LACOEUILHE de l’AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS - #A0105

Monsieur [Y] [K] [Adresse 8] [Localité 5]

représenté par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS - #P0178

CPAM DES HAUTS DE SEINE [Adresse 1] [Localité 6]

non représentée

DÉBATS

A l’audience du 21 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Jean JASMIN, Greffier,

Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties avons rendu la décision suivante,

FAITS ET PROCÉDURE

M. [Z] [D] expose que, souffrant d’une gêne esthétique au niveau du nez, avec sensation de pointe trop épaisse, trop large par rapport au visage, entraînant moquerie avec retentissement psychologique, il a subi, le 15 mai 2009, une intervention de rhinoplastie, réalisée par le Docteur [W] [N], à la suite de laquelle il a ressenti une gêne respiratoire avec une impression de narine tendue du côté droit et un collapsus inspiratoire à gauche justifiant des interventions de reprise réalisées par ce praticien les 17 mai 2010, 31 janvier 2011 et 21 novembre 2011 ; en l’absence d’amélioration, il précise avoir consulté le Docteur [Y] [K] qui l’a alors opéré le 3 juillet 2012. Soutenant que ses troubles augmentaient, notamment en position couchée, il obtenait, par ordonnance de référé du 11 septembre 2015, une expertise judiciaire confiée à un collège d’experts composé de M. [S] [G], coordinateur, et M. [V] [R].

Le rapport d’expertise judiciaire était déposé le 1er octobre 2016.

Soutenant que cette expertise, dressée sans qu’il soit tenu compte de certains éléments du dossier, n’avait pas permis d’établir la réalité de ce qu’il avait subi, de sorte qu’elle était contestable sur de nombreux points, M. [D] a, par acte d’huissier de justice en dates des 19 juillet et 12 août 2021, assigné en référé MM. Les Docteurs [N] et [K] et la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, afin de demander au juge des référés de : Vu l’article 145 du code de procédure civile, Dire Monsieur [D] tant recevable que bien fondé en ses demandes, fins et prétentions, Y faisant droit, Nommer tel expert judiciaire qu’il plaira, avec la possibilité de se faire assister par tout sapiteur afin : - d’examiner Monsieur [D], et décrire les lésions dont il a été victime, leur évolution, et les traitements appliqués - de se faire communiquer l’entier dossier médical de Monsieur [D] - Dire s’il y a eu de la part du Dr [N] et/ou du Dr [K] une erreur médicale, et dire s’ils ont respecté leurs obligations de moyen et de résultat. - Déterminer la durée de l’incapacité temporaire totale de travail en indiquant si une reprise partielle est intervenue, dans ce cas, en préciser les conditions, et la durée - Fixer la date de consolidation - Dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre : A - Les préjudices corporels de la victime directe (...) B -Les préjudices corporels des victimes indirectes (victimes par ricochet) le cas échéant (...) - Dire si l’état de Monsieur [D] est susceptible de modification en aggravation ou amélioration, dans l’affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, et dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,

Condamner solidairement le Dr [N] et le Dr [K] à payer à Monsieur [D] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Fixer à de juste proportion le montant de la consignation mise à la charge de Monsieur [D], Réserver les dépens,

L’affaire, enrôlée sous le n°RG 21/55939 a été appelée aux audiences des 3 septembre, 1er octobre et 19 novembre 2021 à laquelle elle a été retirée du rôle, puis rétablie le 8 août 2022 sous le n°RG 22/55300 et l’examen de l’affaire renvoyé successivement aux audiences des 30 septembre et 28 octobre 2022 ; à cette date, l’affaire a été radiée du rôle par mention au dossier à la demande du défendeur et compte-tenu de l’absence d’écritures du demandeur.

A la suite des conclusions en reprise d’instance adressées au greffe de ce tribunal le 28 octobre 2024, l’affaire a été ré-enrôlée sous le n°RG 24/58034 et renvoyée successivement aux audience des 20 décembre 2024, 14 février et 21 mars 2025, date à laquelle elle a été pla