Charges de copropriété, 15 mai 2025 — 24/05896

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Charges de copropriété

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le: à Me HERVÉ

Charges de copropriété

N° RG 24/05896 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4MSU

N° MINUTE :

Assignation du : 26 Avril 2024

JUGEMENT rendu le 15 Mai 2025 DEMANDEUR

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par son syndic, le cabinet LEPINAY MALET, société par actions simplifiée, agissant elle-même en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 7]

Représenté par Maître Aurélie HERVÉ de l’AARPI INFINITY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0235

DÉFENDERESSE

La SC YVEM, société civile, prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 4] [Localité 8]

Non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Décision du 15 Mai 2025 Charges de copropriété N° RG 24/05896 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4MSU

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente, statuant en juge unique, assistée de Madame Justine EDIN, Greffière, lors des débats, et de Madame Margaux DIMENE, Greffière, lors de la mise à disposition.

DÉBATS

À l’audience du 11 Mars 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 15 mai 2025.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort ***

EXPOSÉ DU LITIGE

La SC YVEM est propriétaire des lots n°3, 31 et 33, consistant en un local commercial et deux caves, au sein de l'immeuble sis [Adresse 1] [Localité 5], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

À la suite d'impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en cause a fait délivrer à la SC YVEM le 16 mars 2023 un commandement de payer la somme de 1.982,45 euros au titre d'arriérés de charges, hors frais de recouvrement.

Le 21 septembre suivant, le syndicat des copropriétaires a à nouveau fait délivrer à la SC YVEM un commandement de payer la somme de 1.383,55 euros au même titre.

La délivrance de ces commandements de payer n'ayant pas été suivie d'effet, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble précité, représenté par son syndic en exercice, a assigné la SC YVEM devant le tribunal de céans par acte de commissaire de justice du 26 avril 2024, sollicitant sa condamnation en paiement, des sommes de : -11.530,61 euros de charges de copropriété, frais inclus, avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer du 21 septembre 2023, avec capitalisation ; - 2.500 euros de dommages intérêts ; - 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens (dont distraction au profit de Me Hervé).

La SC YVEM, citée par remise de l'acte à préposé, n'a pas comparu.

La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 19 décembre 2024.

L'affaire, appelée à l'audience du 11 mars 2025, a ensuite été mise en délibéré au 15 mai suivant.

Décision du 15 Mai 2025 Charges de copropriété N° RG 24/05896 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4MSU

MOTIFS

Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il convient de préciser que si, aux termes de l'acte introductif d’instance, le syndicat des copropriétaires sollicite la paiement d'une somme globale de 11.530,61 euros au titre d'arriérés de charges et de frais, l'origine, légale ou conventionnelle, ainsi que les justifications de ces montants sont distinctes de sorte que le tribunal appréciera leur bien-fondé séparément.

Sur la demande en paiement des charges

Selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments représentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

En application du dernier alinéa de l'article 14-1 de ladite loi, les provisions relevant du budget prévisionnel sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. Par ailleurs, conformément au I de l'article 14-2 de ladite loi, les provisions pour travaux non compris dans le budget prévisionnel sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale, et en application du II du même article, le fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle ob