Charges de copropriété, 15 mai 2025 — 24/01284
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le: à Me HERVÉ
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Charges de copropriété
N° RG 24/01284 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TZ4
N° MINUTE :
Assignation du : 24 Janvier 2024
JUGEMENT rendu le 15 Mai 2025 DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par son syndic, la société MEILLANT & BOURDELEAU, société par actions simplifiée à associé unique, prise en la personne de son représentant légal, son président, domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 5] [Localité 6]
Représenté par Maître Aurélie HERVÉ de l’AARPI INFINITY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0235
DÉFENDERESSE
Madame [N] [V] [Adresse 1] [Localité 7]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Décision du 15 Mai 2025 Charges de copropriété N° RG 24/01284 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TZ4
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidenta, statuant en juge unique, assistée de Madame Justine EDIN, Greffière, lors des débats, et de Madame Margaux DIMENE, Greffière, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
À l’audience du 11 Mars 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 15 mai 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort
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EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'assignation délivrée le 24 janvier 2024 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 9], représenté par son syndic en exercice, à l'encontre de Mme [N] [V], en paiement d'arriérés de charges de copropriété ;
Vu l’absence de comparution en défense ;
Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 09 janvier 2025 ;
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires de désistement d'instance signifiées par voie électronique le 13 février 2025 ;
L'affaire, appelée à l'audience du 11 mars 2025, a été mise en délibéré au 15 mai suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 803 du code de procédure civile dispose que : « L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. »
L'article 394 du code de procédure civile édicte que « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. » L'article 395 du code de procédure civile précité précise « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
Sur ce,
En l'espèce, l'ordonnance de clôture a été rendue le 09 janvier 2025.
Postérieurement, le 13 février suivant, le syndicat des copropriétaires a indiqué par voie d'écriture se désister de son instance, un paiement intégral des sommes objets du litige étant intervenu.
Conformément à l’article 803 du code de procédure civile, il convient de révoquer d’office l’ordonnance de clôture du 09 janvier 2025, afin de recevoir ces conclusions précitées, et de prononcer présentement une nouvelle clôture.
Conformément à la demande de syndicat des copropriétaires, et en l'absence de toute constitution en défense, il y a lieu de déclarer parfait le désistement d’instance, et de constater l'extinction de celle-ci.
Conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 09 janvier 2025 ;
RECOIT les conclusions du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 9], représenté par son syndic en exercice, du 13 février 2025 en désistement d'instance ;
PRONONCE à nouveau la clôture de l'affaire ;
DECLARE le désistement d’instance parfait et CONSTATE l'extinction de l'instance ;
DIT que conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] [Localité 9], représenté par son syndic en exercice, supportera la charge des dépens.
Fait et jugé à [Localité 8] le 15 Mai 2025.
La Greffière La Pré