PCP JCP ACR référé, 5 mai 2025 — 24/09081

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître Eric SCHODER

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Sylvie JOUAN

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/09081 - N° Portalis 352J-W-B7I-C56GR

N° MINUTE : 3/2025

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 05 mai 2025

DEMANDERESSE [K] Société Anonyme d’économie mixte à conseil d’administration dont le siège social est situé [Adresse 2] représentée par Maître Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN-WATELET, avocat au barreau de PARIS,vestiaire P226

DÉFENDEUR Monsieur [N] [H] [K] [Adresse 1] Chambre n°201 [Localité 3] assisté de Maître Eric SCHODER de LAGOA Societé d’avocats, avocat au barreau de PARIS,vestiaire C2573 (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-75056-2024-032122 du 17/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])

COMPOSITION DU TRIBUNAL Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 24 mars 2025

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 05 mai 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Christopher LEPAGE, Greffier

Décision du 05 mai 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/09081 - N° Portalis 352J-W-B7I-C56GR

Vu l'assignation en référé du 24 septembre 2024, délivrée par la SA [K] à M. [N] [H] par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir : - constater la résiliation du contrat de résidence à durée indéterminée conclu le 4 août 2008, d'un logement situé, chambre n° 201, [Adresse 1] à [Localité 5], par application de l'article 9 du règlement intérieur et des articles 8 et 11 du contrat, en raison de la sur occupation du logement, après l'envoi d'une mise en demeure du 25 mars 2024, réceptionnée le 3 avril 2024, de régulariser sa situation, - prononcer son expulsion, et celle de tous occupants de son chef, -le condamner à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant de la redevance mensuelle, et 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [N] [H] soutient qu'il existe des contestations sérieuses du fait que le commissaire de justice n'a pas constaté la présence de son fils pendant une durée de 2 mois, mais à une seule reprise, lors de son passage, et qu'il ne s'agit pas d'une inexécution grave du contrat de résidence, celui-ci ayant droit au respect de sa vie privée et familiale en application de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Subsidiairement, il sollicite des délais en application des articles L412- 3 et L412- 4 du code des procédures civiles d'exécution, du fait qu'il réside dans les lieux depuis presque 17 ans et qu'il reste dans l'attente d'un logement social. Il demande la condamnation de la société [K] à payer 1500 € en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

MOTIFS

L'article 834 du code de procédure civile indique : " Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. " L'article 835 du code de procédure civile prévoit : " Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. " La SA [K] et M. [H] ont conclu le 4 août 2008, un contrat de résidence à durée indéterminée, avec paiement d'une redevance mensuelle.

L'article 8 du contrat stipule : " … D'occuper personnellement les lieux ... et n'en consentir l'occupation à quelque titre que ce soit, partiellement ou en totalité, à titre onéreux ou à titre gratuit " et " de n'héberger un tiers que dans le strict respect des dispositions visées à l'article 9 du règlement intérieur… "

Or il résulte du procès-verbal de commissaire de justice, non contesté, de Me [U], du 20 juillet 2024, à 7 h 21, que M. [R] [H] est présent dans les lieux, qui indique être le fils de M. [N] [H], et précise que ce dernier est au pays et qu'il occupe la chambre depuis environ 2 mois. Cette occupation est réalisée en violation des obligations d'occuper personnellement les lieux, de n'en consentir l'occupation à quelque titre que ce soit, partiellement ou en totalité, à titre onéreux ou à titre gratuit et de n'héberger un tiers que dans le strict respect des dispositions visées à l'article 9 du règlement