PCP JCP ACR référé, 5 mai 2025 — 24/01315

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [T] [V]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Thierry CHAPRON

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/01315 - N° Portalis 352J-W-B7I-C35HF

N° MINUTE : 1/2025

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 05 mai 2025

DEMANDERESSE [Adresse 4] Société par Actions Simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Maître Thierry CHAPRON, avocat au barreau de PARIS,vestiaire P0479

DÉFENDERESSE Madame [T] [V] demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 24 mars 2025

ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 05 mai 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Christopher LEPAGE, Greffier

Vu l'assignation en référé du 18 décembre 2024, délivrée à la demande de la SAS 5 Opéra, à Mme [T] [V], et dénoncée au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant la date de l'audience, reçue le 20 décembre 2024, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir : < constater la résiliation du bail de locaux situés : [Adresse 2] à [Localité 6], conclu le 5 avril 2016, entre les parties, par application de la clause résolutoire du bail, et ce suite à la délivrance le 15 octobre 2024, d'un commandement visant cette clause et dont les causes n'ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance, < prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef, < la condamner à payer la provision de 6807,81 €, à la date du 15 décembre 2024, une indemnité d'occupation mensuelle de 1143,75 € à compter du 1er janvier 2025 et 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

MOTIFS

L'article 834 du code de procédure civile indique : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. » L'article 835 du code de procédure civile prévoit : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire, qui résulte tant du bail signé entre les parties le 5 avril 2016, qui prévoit une clause résolutoire à défaut de respect de cette obligation que de l'article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.

Il convient de relever, que le demandeur a saisi au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) de l'engagement d'une procédure contentieuse à l'encontre de sa locataire conformément aux prescriptions de l'article 24 II de la loi précitée, cette dernière ayant réceptionné la notification le 16 octobre 2024.

Il résulte des pièces produites et il n'apparaît pas sérieusement contestable que des loyers et charges n'ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à Mme [V], le 15 octobre 2024, pour paiement de 4600,31 €, qui vise la clause résolutoire du bail, et reproduit les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990. Ses causes n'ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l'expiration de ce délai.

Il est produit un historique de compte arrêté à la date du 1er novembre 2024 (novembre 2024 inclus), qui ne comprend pas les sommes payées ou appelées après le 1er novembre 2024 (pièce n° 4), dont il résulte une somme restant due de 5718,75 €, provision au paiement de laquelle il convient de la condamner.

Il convient d'ordonner la résiliation du bail, l'expulsion des lieux situés : [Adresse 2] à [Localité 6], et de la condamner à payer une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré des charges et accessoires (indexation annuelle incluse) qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié, mise à sa charge à compter de la date de résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux de tout bien ou de toute personne de son chef, et la remise d