8ème chambre 3ème section, 16 mai 2025 — 23/06374
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le: à Me MARTIN Copies certifiées conformes délivrées le: à Me DUMEZ
■
8ème chambre 3ème section
N° RG 23/06374 N° Portalis 352J-W-B7H-CZW7L
N° MINUTE :
Assignation du : 02 mai 2023
JUGEMENT
rendu le 16 mai 2025 DEMANDERESSES
Madame [X] [R] [Adresse 4] [Localité 7]
Madame [N] [T] épouse [I] [Adresse 1] [Localité 11]
représentées par Maître Agathe MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0509
DÉFENDEURS
Monsieur [A] [Y] Madame [E] [M] épouse [Y] [Adresse 6] [Localité 7]
représentés par Maître Aurélia DUMEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0793
Décision du 16 mai 2025 8ème chambre 3ème section N° RG 23/06374 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZW7L
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe Madame Lucile VERMEILLE, vice-présidente Madame Céline CHAMPAGNE, juge
assistées de Madame Léa GALLIEN, greffière,
DÉBATS
A l’audience du 14 mars 2025 tenue en audience publique devant Céline CHAMPAGNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [X] [R] est propriétaire au sein de l'immeuble du [Adresse 5], soumis au statut de la copropriété, d'un appartement, d'une cave et d'un emplacement de stationnement.
Par acte notarié en date du 30 octobre 2008, elle a fait donation entre vifs à sa nièce, Mme [N] [T] épouse [I], de la nue-propriété de ces biens, correspondant aux lots numéros 5190, 824 et 485.
Selon acte notarié en date du 27 décembre 2021, M. et Mme [Y] ont pour leur part acquis de la Fondation d'Auteuil, les lots numéros 3245, 468, 473, 809 et 829 correspondant à un appartement, deux caves et deux emplacements de stationnement, lesdits lots étant auparavant détenus tout d'abord par M. et Mme [B] puis par la Fondation d'Auteuil, devenue propriétaire des biens au décès de M. [B].
Se plaignant de l'appropriation de sa cave par les époux [Y], Mme [R] les a mis en demeure, par l'intermédiaire de son conseil le 22 mars 2022, de lui restituer l'usage de son bien ainsi que les effets qui s'y trouvaient.
La tentative de résolution amiable du litige n'ayant pas abouti, Mme [R] et Mme [T] épouse [I] ont ensuite, par acte délivré les 02 et 03 mai 2023, fait assigner M. et Mme [Y] afin d'obtenir la restitution de la cave ainsi que l'indemnisation des préjudices subis.
Décision du 16 mai 2025 8ème chambre 3ème section N° RG 23/06374 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZW7L
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives numéro 3, notifiées par voie électronique le 17 septembre 2024, Mme [R] et Mme [T] épouse [I] demandent au tribunal, au visa du code civil, notamment ses articles 544, 545, 1240, 1383-1, 2258, du code des procédures civiles d’exécution, notamment ses articles L. 131-1, L. 131-2 et L.131-3 et du code de procédure civile, notamment ses articles 699 et 700, de :
« RECEVOIR Madame [X] [R] et Madame [N] [T] [I] en leurs demandes, Par conséquent, CONSTATER que la cave lot [Cadastre 9] portant le numéro 16 du plan, devenu numéro 21 du plan est la propriété de Madame [N] [T] épouse [I], nue-propriétaire, et que Madame [X] [R] en a l’usufruit. ORDONNER en tant que de besoin à Monsieur et Madame [Y] de restituer la cave lot [Cadastre 9] portant le numéro 16 du plan, devenu numéro 21 du plan à Madame [N] [T] épouse [I], nue-propriétaire, et à Madame [X] [R], usufruitière. DIRE que le Juge de céans ayant connu de ce litige, se réserve la liquidation de l’astreinte, conformément à l’article L 131-3 du Code des procédures civiles d’exécution, CONDAMNER Monsieur et Madame [Y] à verser à Madame [N] [T] épouse [I], nue-propriétaire, la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages-intérêts en compensation de son préjudice matériel, CONDAMNER Monsieur et Madame [Y] à verser à Madame [X] [R], usufruitière, la somme de 6 700,00 euros à titre de dommages-intérêts en compensation de son préjudice matériel et de son préjudice de jouissance et la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages-intérêts en compensation de son préjudice moral, CONDAMNER Monsieur et Madame [Y] à rembourser les frais d’un montant de 145 euros pour la pose d’un nouveau verrou par Madame [X] [R], CONDAMNER Monsieur et Madame [Y] à verser à Madame [N] [T] épouse [I], nue-propriétaire, et à Madame [X] [R], usufruitière, chacune la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER Monsieur et Madame [Y] aux entiers dépens et ASSORTIR ladite condamnation, au profit de Maître Agathe MARTIN, avocat au Barreau de PARIS, du droit de recouvrement à son profit pour ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision. »
Aux termes de leurs conclusions