JEX cab 3, 13 mai 2025 — 25/80512
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
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N° RG 25/80512 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7MM6
N° MINUTE :
CE avocats toque CCC parties LRAR Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 13 mai 2025 DEMANDERESSE
L’Association LES LUMIERES RCS DE [Localité 7] 420 748 402 [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Guillaume LIGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0258
DÉFENDERESSE
Madame [W] [J] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Cyrille MORVAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1210
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Selena BOUKHELIFA, lors des débats Madame Chloé GAUDIN, lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 08 Avril 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel
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EXPOSE DU LITIGE
Le 20 janvier 2025, Mme [W] [J] a fait pratiquer une saisie conservatoire à l’encontre de l’association LES LUMIERES, entre les mains de la Société Générale, pour la somme de 27 893,73 euros, sur le fondement du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de [Localité 7] le 30 mai 2024. La saisie lui a été dénoncée le 22 janvier 2025.
Le 18 février 2025, la saisie conservatoire a été convertie en saisie-attribution pour la somme de 6 112,70 euros, dénoncée le 25 février 2025.
Par acte d’huissier du 10 mars 2025, l’association LES LUMIERES a fait assigner Mme [W] [J] aux fins de : - annulation et mainlevée de la saisie conservatoire, - annulation et mainlevée de la conversion en saisie-attribution, - condamnation au paiement de 3 000 euros de frais de procédure outre les dépens.
A l’audience du 8 avril 2025, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
L’association LES LUMIERES se réfère à son assignation et maintient ses demandes.
Mme [W] [J] se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation de l’association LES LUMIERES à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à l’assignation et aux écritures de Mme [W] [J] visées à l’audience du 8 avril 2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de préciser que les demandes tendant à “constater”, “dire et juger” et “donner acte” constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la saisie conservatoire En application de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut demander au juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. L’article L. 511-2 précise que l’autorisation du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire. L’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution précise que le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites à l’articles L. 511-1 ne sont pas réunies.
En l’espèce, Mme [W] [J] a pratiqué la saisie conservatoire sur le fondement du jugement rendu le 30 mai 2024 par le conseil de prud’hommes de [Localité 7] qui a condamné l’Association LES LUMIERES à lui payer les sommes suivantes : - condamnation à caractère indemnitaire assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement: - 18 550 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamnations à caractère salarial assorties des intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2022, date de réception de la convocation par l’employeur : - 3 312,50 euros à titre d’indemnité de licenciement, - 5 300 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, - 3 180 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés.
Elle a encore été pratiquée sur le fondement du jugement rendu par le juge de l’exécution le 12 novembre 2024 qui a condamné l’association LES LUMIERES à lui payer 1 500 euros de frais irrépétibles.
Seules les sommes à caractère salarial étaient assorties de l’exécution provisoire, de sorte que ce jugement n’avait pas force exécutoire sur l’intégralité des condamnations et que Mme [W] [J] pouvait donc pratiquer une saisie conservatoire sur son fondement, les condamantions non assorties de l’exécution provisoire et celles assorties de l’exécution provisoire non encore réglées constituant la créance paraissant fondée en son principe.
Sur les menaces p