PCP JTJ proxi requêtes, 16 mai 2025 — 24/06145
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 16/05/2025 à : Toutes les parties
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi requêtes N° RG 24/06145 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6KNP
N° MINUTE : 2025/5
JUGEMENT rendu le vendredi 16 mai 2025
DEMANDERESSE Madame [Y] [C], demeurant [Adresse 2] - ALGERIE - représentée par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1770
DÉFENDERESSE Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée,
COMPOSITION DU TRIBUNAL Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique assistée de Médéric CHIVOT lors des débats et d’Alice COCHET lors du prononcé par mise à disposition, tous deux Greffiers,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 24 janvier 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 mai 2025 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Alice COCHET, Greffier
Décision du 16 mai 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/06145 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6KNP
Par requête enregistrée au greffe le 14 novembre 2024, [Y] [C] a demandé devant le Tribunal la condamnation de la société AIR ALGERIE à lui payer : ➪ la somme de 250 euros en vertu de l'indemnisation forfaitaire pour annulation de vol ; ➪ la somme de 500 euros à titre de dommages intérêts pour non-présentation de la notice d’information ; ➪ la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle expose que la somme forfaitaire de 250 euros est l'indemnité à laquelle elle a droit en vertu des articles 5 et 7 du règlement communautaire N° 261/2004, le vol qu'elle devait effectuer le 16 juin 2024 entre l'aéroport de [Localité 4] en France et celui de [Localité 3] en Algérie ayant été retardé ce qui l’a fait arriver à destination avec plus de 3 heures de retard et aucune circonstance extraordinaire n'étant de nature à exonérer la société AIR ALGERIE du paiement de cette somme.
Elle précise avoir sollicité, en vain, le règlement amiable de cette affaire auprès de la société AIR ALGERIE et notamment par mise en demeure du 30 juillet 2024.
L'affaire a été appelée lors de l'audience du 24 janvier 2025, date à laquelle elle a été plaidée.
[Y] [C] maintient lors de l'audience, l'intégralité des demandes figurant aux termes de sa requête.
La société AIR ALGERIE, bien que dûment convoquée, n'est ni présente, ni représentée.
A l’issue des plaidoiries, le Tribunal a demandé à la demanderesse la communication de son contrat de réservation pour le vol en cause, ce contrat ne figurant pas dans son dossier, et ce, avant la date de délibéré.
A la date du délibéré, ce contrat n’a pas été transmis.
MOTIFS :
En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge statue sur le fond mais ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l'espèce, [Y] [C] invoque le retard de son vol sans que la société AIR ALGERIE établisse l'existence d'une circonstance extraordinaire de nature à l'exonérer du paiement de l'indemnité demandée. Cela étant, [Y] [C] n’a pas versé au débat le contrat de réservation pour le vol en cause lui permettant de demander l’indemnisation telle que prévue au règlement européen.
Elle sera donc déboutée de ses demandes.
[Y] [C], succombant, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Déboute [Y] [C] de ses demandes ;
Condamne [Y] [C] en tous les dépens.
Ainsi jugé à [Localité 5] le 16 mai 2025.
LE GREFFIER LE JUGE