PCP JCP fond, 16 mai 2025 — 24/02061

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître DESMOLIN

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître BOHBOT

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/02061 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4CON

N° MINUTE : 2 JCP

JUGEMENT rendu le vendredi 16 mai 2025

DEMANDERESSE S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître BOHBOT, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D430

DÉFENDEUR Monsieur [D] [S], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître DESMOLIN, avocat au barreau de Paris, vestiaire #B1184

COMPOSITION DU TRIBUNAL Karine METAYER, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 mars 2025

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 mai 2025 par Karine METAYER, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier

Décision du 16 mai 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/02061 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4CON

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 9 décembre 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [D] [S] un crédit personnel n°81661289293 d'un montant en capital de 35 000 euros remboursable au taux nominal de 5,175% (soit un TAEG de 5,30%) en 84 mensualités de 533,32 euros avec assurance.

Des échéances étant demeurées impayées, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [D] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte d'huissier en date du 24 janvier 2024, afin de : le condamner au paiement de la somme de 36 613,34 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 5,175% à compter du 21 septembre 2023 ; 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Au soutien de sa demande, la SA CA CONSUMER FINANCE fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 15 juin 2023 et que sa créance n'est ainsi pas forclose.

Appelée à l'audience du 17 mai 2024, l'affaire a fait l'objet de 2 renvois pour être finalement retenue à l'audience du 6 mars 2025.

A l'audience du 6 mars 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que la demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points. Elle précise qu’elle s’oppose à l’octroi de délai de paiement, deux années s’étant écoulés depuis le premier incident de paiement non régularisé et ce dernier n’ayant effectué aucun règlement.

Monsieur [D] [S] représenté par son conseil, par conclusions écrites soutenues oralement sollicite :

D’ordonner des délais de grâce d’une durée de 2 ans au bénéfice de Monsieur [D] [S] ; Dire que durant ce délai de grâce, le sommes dues à la SA CA CONSUMER FINANCE ne seront pas productrices d’intérêts. Il expose à l’audience qu’il reconnait la dette, qu’il n’a pas contracté d’autre dette et n’a jamais voulu fuir ses responsabilités. Il précise avoir rencontré des difficultés financières liées à une nouvelle activité professionnelle et confirme qu’il sollicite un étalement de sa dette.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 6 mars 2025, étant rappelé qu'en ce qu’il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l’emprunteur, ou soulevé d'office par le juge, constitue une défense au fond et n'est donc pas soumis à la prescription (article 72 du code de procédure civile et Avis n°15014 du 18 septembre 2019 de la première chambre civile de la Cour de cassation).

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payé