PCP JCP fond, 16 mai 2025 — 24/09612
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [F] S.A SEYNA
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître AMSALLEM
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/09612 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6C3R
N° MINUTE : 5 JCP
JUGEMENT rendu le vendredi 16 mai 2025
DEMANDEUR Monsieur [D] [J], demeurant [Adresse 3] représenté par Maître AMSALLEM, avocat au barreau de Paris, vestiaire #A0069
DÉFENDEURS Monsieur [P] [F], demeurant [Adresse 1] comparant en personne
S.A. SEYNA, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Karine METAYER, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 mars 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 mai 2025 par Karine METAYER, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 16 mai 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/09612 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6C3R
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 2 mai 2022 avec prise d’effet au 6 mai 2022, Monsieur [D] [J] a donné en location meublée à Monsieur [P] [F], moyennant un loyer mensuel de 990 euros outre 110 euros de provision sur charges, un local à usage d'habitation situé [Adresse 4].
Par acte de cautionnement séparé en date du 6 mai 2025 annexé au contrat de bail, la SA SEYNA s’est porté caution des engagements de Monsieur [P] [F], et de ses dettes locatives composées des loyers, charges, et indemnité d’occupation pour un montant maximum de 36 mois de loyers dans la limite de 90 000 euros.
Se plaignant du débit d’eau chaude, Monsieur [P] [F] a cessé d’honorer ses loyers à compter de juin 2022.
Par lettre de mise en demeure avec LRAR du 15 octobre 2022, Monsieur [D] [J] a mis en demeure Monsieur [P] [F] et à la SA SEYNA de payer la somme de 2 200 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés, dans un délai de 8 jours, en vain.
Mandaté par le syndicat des copropriétaires, Monsieur [X] [V], plombier, dans son rapport du 27 octobre 2022, a conclu que le débit d’eau est normal mais qu’il n’y a plus d’eau chaude dans l’appartement. Il indique que le problème de production d’eau chaude provient un défaut des canalisations situé dans les parties communes.
Suite à cette intervention, Monsieur [D] [J] a installé un ballon d’eau chaude permettant l’arrivée d’eau chaude dans le logement.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2022, Monsieur [D] [J] a fait signifier à Monsieur [P] [F] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 3 300 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Ce commandement de payer a été dénoncé à la SA SEYNA, en date du 25 novembre 2022.
Le locataire a libéré les lieux le 5 juin 2023.
Le même jour, un état des lieux de sortie contradictoire a été établi par l’agence [N] [S] à la demande de Monsieur [D] [J], en la présence du locataire Monsieur [P] [F].
Le locataire ne s’acquittant pas du solde locatif, par acte d'huissier en date du 8 décembre 2024, Monsieur [D] [J] a fait assigner Monsieur [P] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de: Constater que Monsieur [P] [F] a quitté volontairement le logement donné à bail en par Monsieur [D] [J] à la date du 5 juin 2023 ; Constater que Monsieur [P] [F] n’a pas réglé la somme de 3 300 euros couvrant les loyers et charges de septembre 2022, octobre 2022 et novembre 2022 ; Autoriser Monsieur [D] [J] à conserver le montant du dépôt de garantie d’une somme de 2 200 euros ; Condamner solidairement Monsieur [P] [F] et la société SA SEYNA caution solidaire, à titre provisionnel au paiement de [D] [J] d’une somme de 6 173,36 euros couvrant les travaux de mise en état de l’appartement suite aux dégradations constatées dans l’état des lieux sortant ; Opérer une compensation entre les deux dernières sommes ; Condamner solidairement Monsieur [P] [F] et la SA SEYNA caution solidaire au paiement de 2 400 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile et à régler les dépens de l’instance. L’affaire a été appelée à l’audience du 15 mars 2024 pour être renvoyée au 17 septembre 2024 et radiée le même jour en raison de l’absence de diligences des parties.
Par conclusions du 2 octobre 2024 le conseil de Monsieur [D] [J] a sollicité le rétablissement de l’affaire au rôle.
Le juge a rétabli l’affaire et l’a fixée à l’audience du 6 mars 2025.
Lors de l'audience du 6 mars 2025, Monsieur [D] [J], représenté par son avocat, a maintenu l’ensemble de ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance. Au soutien de ses prétentions, il a insisté sur la mauvaise foi de Monsieur [P] [F] en soulignant que l’appartement avait été restitué dans un état dégradé de manière volontaire, notamment en jetant un lit et en dégradant les fenêtres. Il fonde ses prétentions sur les articles 1240 et