Juge des libertés, 19 mai 2025 — 25/00927

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — Juge des libertés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 4] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE [Adresse 1]

ORDONNANCE N° RC 25/00927

SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION et SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)

Nous, Raja CHEBBI, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Amina CHADLI, Greffier, siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le 17 Mai 2025 à 17h36, présentée par [J] [E] [Y] par l’intermédiaire de l’association forum réfugiés,

Vu la requête reçue au greffe le 18 Mai 2025 à 13h14, présentée par Monsieur le Préfet du département du E DES BOUCHES-DU-RHONE,

Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [C] [R], dûment assermenté

Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Angéla MANIQUET, avocat commis d’office, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu'en application de l'article l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;

Attendu qu’il est constant que : M. [J] [E] [Y] né le 24 avril 2002 à [Localité 12] (CAMEROUN) de nationalité camourenaise

A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce:

a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant arrêté portant obligation de quitter le territoire n° 25131010M en date du 14 mai 2025 et notifié le 16 mai 2025 à 09h22

édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 15 mai 2025 notifiée le 16 mai 2025 à 09h22,

Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION

L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations : vous êtes saisi d’une requête en contestation. La préfecture n’aurait pas tenu compte de sa vie privée et familiale. Monsieur[Y] est en FRANCE depuis 2011 qu’il a 9 ans. Les membres de sa fraterie son français. Il a été placé à l’ASE à 14 ans. Il devrait bénéficier de la nationalité française. Le fait d’avoir été placé à l’ASE lui donne le droit de béénficier de la nationalité française. Des demandes de naturalisation ont été faites. La préfecture aurait refusé de lui remettre un titre de séjour parce qu’il était français. Il a un passeport expiré. Il est sorti de détention récemment. Attestation d’hébergement par son père. M’en rapporte aux pièces fourni et à la requête.

Le représentant du Préfet entendu en ses observations : sur l’insuffisance de motivation, le préfet n’a pas à faire état de tous les élements de la personne. L’arrêté vise l’OQT qui faisait état de ce que Monsieur ne démontrait pas être de nationnalité française. Conformément à l’article 9 du CPC c’est à lui d’apporter la preuve des faits qu’ils allèguent. Je vous demande d’écarter l’insuffisance de motivation. Sur les élements de la vie privée seul le Tribunal Administratif apprécie de la vie privée et familiale. Au jour du placement le 15 mai 2025 date du placement nous n’avons aucun élément sur l’hébergement. Nous aions l’adresse à [Localité 10] du foyer. L’attestation d’hébergement du papa il y a des difficultés de communication avec celui ci. Je vous demande de constater que le placement est régulier.

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expi