TJ Procédures orales, 19 mai 2025 — 24/06674

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TJ Procédures orales

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] Cité [9] PROCEDURES ORALES [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 2] JUGEMENT DU 19 Mai 2025

N° RG 24/06674 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LF6K

JUGEMENT DU : 19 Mai 2025

S.A.S. SAB OUEST

C/ [K] [O]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 19 Mai 2025 ;

Par Jean-Michel SOURDIN, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assisté de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;

Audience des débats : 17 Mars 2025. En présence de Anne-Sophie RENAUDINEAU, magistrat à titre temporaire en formation.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 19 Mai 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A.S. SAB OUEST [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Me Samuel MOULIN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [K] [O] [Adresse 5] [Localité 3]

non comparant, ni représenté

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par acte de commissaire de justice du 17 septembre 2024 remis à l’étude, la société Sab Ouest a assigné M. [K] [O] devant le tribunal judiciaire de Rennes, à son audience du 20 janvier 2025, pour qu’il soit condamné : - à lui régler la somme de 3.088,02 € TTC représentant le solde de sa facture de marché de travaux, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2023, - ainsi qu’aux entiers dépens, - et à lui verser une indemnité de 900 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de son assignation, la société Sab Ouest expose que le 21 septembre 2022, M. [O] a signé le devis, qu’elle lui a soumis pour des travaux de fournitures et de pose de menuiseries, sis [Adresse 6] à [Localité 10], pour un montant total TTC de 5.008,02 € TTC.

Le 22 mars 2023, les travaux réalisés conformément au devis, ont été reçus sans réserve par M. [O], et il est stipulé au procès-verbal de réception, que le règlement de la facture serait effectué par virement.

M. [O] a refusé de régler le solde du montant des travaux, soit 3.088,02 € TTC, correspondant à la facture du 21 mars 2023 de la société Sab Ouest, contestant les prestations réalisées.

Le 3 avril 2023, la société Sab Ouest en la personne de M. [M], a répondu par courriel aux reproches qui lui avaient été adressés par M. [O], sur les travaux.

Par courrier du 5 avril 2023, M. [O] a écrit à la société Sab Ouest, qu’il refusait de la régler, et annonçait engager une procédure judiciaire.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 mai 2023, la société Sab Ouest a réclamé le paiement du solde qui lui était dû, en raison de l’absence de réserves à la réception.

Le 7 juin 2023, M. [O] a fait notifier à la société Sab Ouest, un procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice le 12 mai précédent, et l’a sommé de remédier aux désordres constatés sous huit jours.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 juin 2023, la société Sab Ouest a répondu à M. [O] : « le procès-verbal (non contradictoire) réalisé, ne prend pas en considération le contexte du chantier. Les éléments de désordres que vous faites constater ne sont pas à notre lot... Lors de la signature de réception de travaux, vous avez considéré que le travail réalisé était bien réalisé... Vous n’avez fait aucune remarque concernant un quelconque défaut dans la réalisation attendue et avez notifié que vous réaliseriez le règlement par virement. Il est donc de votre responsabilité de réaliser les finitions à votre lot... Nous vous engageons par la présente à nous régler le solde de notre chantier d’un montant de 3.088,02€ sous huit jours à réception de ce courrier... ».

Le 3 janvier 2024, le conciliateur de justice, saisi à la demande de la société Sab Ouest a rédigé un constat d’échec de la tentative de conciliation.

C’est dans ces conditions que la société Sab Ouest a assigné, par acte du 17 septembre 2024, M. [O] devant le tribunal judiciaire de Rennes.

A l’audience du 20 janvier 2025, M. [O] n’a pas comparu.

L’affaire et les parties ont été renvoyées d’office à l’audience du 17 mars 2025.

A l’audience du 17 mars 2025, M. [O] n’était ni présent, ni représenté, et ne s’est pas excusé.

La SAS Sab Ouest représentée par son avocat, a déclaré s’en rapporter à son acte introductif d’instance et a déposé son dossier.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2025 par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DES MOTIFS

L’article 472 du Code de procédure civile dispose : « si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

EN DROIT

L’article 1103 du Code civil dispose : « les contrats légalement formés tiennent lieu de de loi