CONTENTIEUX GENERAL, 14 mai 2025 — 22/00523

MEE - incident Cour de cassation — CONTENTIEUX GENERAL

Texte intégral

Ordonnance N° : 25/00012 du 14 Mai 2025

N° RG 22/00523 - N° Portalis DBW7-W-B7G-B3MM

Nature de l’affaire : 58G0A _______________________

AFFAIRE : M. [N] [E]

C/ Compagnie d’assurance BPCE Prévoyance Compagnie d’assurance BPCE VIE

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

CCC : Me Marc PETITJEAN Me Christine RAMOND Me Olivia RISPAL-CHATELLE

Copie : Dossier

COUR D’APPEL DE [Localité 10]

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC [Adresse 4] [Localité 2]

--- MISE EN ÉTAT ---

l’an deux mil vingt cinq, le quatorze Mai

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Philippe JUILLARD

GREFFIÈRE : Laëtitia COURSIMAULT

DEMANDEUR

Monsieur [N] [E] né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 7] (15) de nationalité Française Profession : Exploitant agricole [Adresse 8] [Localité 3]

représenté par Me Marc PETITJEAN, avocat au barreau d’AURILLAC

DEFENDEURS

S.A BPCE Prévoyance, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°352 259 717 00051 [Adresse 5] [Localité 6]

représentée par son avocat postulant Me Christine RAMOND, avocat au barreau d’AURILLAC et ayant pour avocat plaidant Me Olivia RISPAL-CHATELLE, avocat au barreau de PARIS

S.A BPCE VIE, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°349 004 341 [Adresse 5] [Localité 6]

représentée par son avocat postulant Me Christine RAMOND, avocat au barreau d’AURILLAC et ayant pour avocat plaidant Me Olivia RISPAL-CHATELLE, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS : À l'audience publique tenue le 19 MARS 2025

DÉLIBÉRÉ : Au 14 MAI 2025, les parties ayant été avisées de cette date

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [N] [E] a, par acte d’huissier en date du 28 octobre 2022, assigné devant le tribunal judiciaire d’AURILLAC, la BPCE PREVOYANCE et BPCE VIE aux fins que soit notamment ordonnée que la clause du contrat sur l’incapacité de travail soit interprétée in concreto et que cette clause soit déclarée inapplicable de sorte que les mensualités du contrat de prêt professionnel soient prises en charge.

Par conclusions incidentes notifiées par RPVA le 21 novembre 2023, Monsieur [E] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir ordonner aux défenderesses de communiquer dans les 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard : la désignation précise des personnes morales, voire physiques ayant repris les droits et obligations du contrat d’assurance dont il peut se prévaloir dans ce litige.

Par conclusions en réponses notifiées le 23 janvier 2024, la SA BPCE PREVOYANCE & VIE concluait au débouté de l’incident soulevé et indiquait que la SA BPCE PREVOYANCE avait fait l’objet d’une scission selon décision publiée au JO le 16 novembre 2022 et qu’en cas de condamnation, la SA BPCE VIE qui la supportera seule.

Selon dernières conclusions en date du 23 janvier 2024, Monsieur [E] se désiste de son incident compte tenu de l’aveu juridique.

MOTIFS

Aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».

Selon l’article 395 du même code, « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »

Selon l’article 397 du même code, « Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation ».

En l’espèce, Monsieur [E] a déclaré se désister de sa demande incidente par conclusions notifiées le 23 janvier 2024. En l’absence d’opposition manifestée par les parties adverses, il y a lieu de présumer que celles-ci acceptent implicitement le désistement des demandes incidentes.

Il convient de laisser à chaque partie la charge des frais et dépens exposés à l’occasion de cette procédure d’incident.

Il y a lieu de renvoyer l’affaire à la mise en état du 25 juin 2025.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe, CONSTATE le désistement de Monsieur [E], désistement qui emporte dessaisissement du présent tribunal,

LAISSE à chaque partie la charge de ses frais et dépens exposés à l’occasion de la procédure d’incident,

RENVOIE l’affaire à la mise en état électronique du 25 juin 2025,

REJETTE le surplus des demandes des parties.

Et la présente ordonnance a été signée par le président du tribunal, et la greffière.

La greffière Le Président