TPX MLJ JCP FOND, 16 mai 2025 — 25/00091
Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA [Localité 8]
[Adresse 3] [Localité 5]
[Courriel 7] ☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00091 - N° Portalis DB22-W-B7J-SZS4
JUGEMENT
DU : 16 Mai 2025
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. SANTANDER CONSUMER BANQUE, venant aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE, Société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A
DEFENDEUR(S) :
[I] [K], [I], [S] [K]
exécutoire délivrée le à :
expédition délivrée le à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 16 Mai 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SEIZE MAI
Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 21 Mars 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. SANTANDER CONSUMER BANQUE, venant aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE, prise en son établissement secondaire et exerçant sous la marque SANTANDER CONSUMER BANQUE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n° 915 062 012 dont le siège social est [Adresse 4],
représentée par Me Fabien DUCOS-ADER, avocat au barreau de BORDEAUX
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [I], [S] [K] [Adresse 2] [Localité 6]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Habiba MANET
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2025 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 02 juin 2022, la SA Santander Consumer Finance, par l’intermédiaire de la SAS Cazoo Trading FR, a consenti à M. [K] [I] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule d'un montant en capital de 21 090 euros remboursable au taux nominal de 4,40% (soit un TAEG de 4,49%) en 72 mensualités de 333,83 euros.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la SA Santander Consumer Finance a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 octobre 2023, mis en demeure M. [K] [I] de s'acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 novembre 2023, la SA Santander Consumer Finance lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l'intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 janvier 2024, la SA Santander Consumer Finance a fait assigner M. [K] [I], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie, en paiement des sommes suivantes : 21 366,26 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 4,40% selon décompte du 24 janvier 2024,1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instanceEt que soit ordonnée la capitalisation des intérêts.
L’affaire a été appelée à l'audience du 21 mars 2025 au cours de laquelle la procédure enrôlée sous le numéro RG 25/116 a fait l’objet d’une jonction avec la procédure RG 25/091.
A l’audience, la SA Santander Consumer Finance, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assigné à étude, M. [K] [I] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d'office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 02 juin 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
Sur la jonction des procédures
Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges u