Chambre de l'exécution, 14 mai 2025 — 24/02015

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre de l'exécution

Texte intégral

AUDIENCE DU 14 mai 2025

N° RG 24/02015 - N° Portalis DBXY-W-B7I-FGQL

MINUTE N°

CHAMBRE DE L’EXÉCUTION

Monsieur [I] [G]

C/

La [Adresse 6]

Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière

le 14/05/2025:

- CE à Me BALK-NICOLAS - CCC à Me GREFF

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER

RENDU LE QUATORZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ.

PRÉSIDENT : Romain LIVERATO, vice-président, en charge des contestations des mesures d’exécution forcée, statuant à juge unique, en vertu de l’ordonnance du Président du Tribunal judiciaire de Quimper en date du 2 décembre 2024.

GREFFIER : Stéphane MARION,

DÉBATS à l’audience publique du 12 mars 2025,

JUGEMENT :

contradictoire, en premier ressort, prononcé par Romain LIVERATO, vice-président, par mise à disposition au greffe du juge de l’exécution du mercredi quatorze mai deux mil vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats.

DEMANDEUR :

Monsieur [I] [G] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître Nathalie GREFF de la SELARL NATHALIE GREFF, avocats au barreau de QUIMPER

DÉFENDERESSE :

La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE CENTRE LOIRE [Adresse 5] [Localité 4]

représentée par Maître Emmanuelle BALK-NICOLAS de la SELARL BALK-NICOLAS, avocats au barreau de QUIMPER

Exposé des faits :

Par acte de commissaire de justice en date du 4 octobre 2024, la [Adresse 6] a fait pratiquer sur le compte CARPA de Me [K] une saisie-attribution à l’encontre de Monsieur [I] [G].

Par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2024, Monsieur [I] [G] a assigné la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE CENTRE LOIRE devant le juge de l’exécution afin qu’il : - prononce la nullité de la saisie-attribution dénoncée à Monsieur [G] ; - constate que la [Adresse 6] ne dispose pas à son encontre d’une créance certaine, liquide et exigible ; - ordonne en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution ; - condamne la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE CENTRE LOIRE à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont le coût de la saisie-attribution.

L'affaire a été retenue à l'audience du 12 mars 2025.

A cette audience, Monsieur [G], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.

La [Adresse 6], représentée par son conseil, demande au juge qu’il : - se déclare incompétent et renvoie l’affaire devant le tribunal judiciaire de Quimper ; - déclare irrecevables les demandes de Monsieur [G] ; - dise n’y avoir lieu à mainlevée de la saisie-attribution du 4 octobre 2024 ; - condamne Monsieur [G] à lui payer la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

A cette audience, a été évoquée que serait transmise aux parties l’ordonnance du Président du Tribunal judiciaire de Quimper en date du 2 décembre 2024 nous désignant en tant que juge du tribunal judiciaire comme étant en charge des contestations des mesures d’exécution forcée. Cette décision a été communiquée aux parties le 14 mars 2025.

La décision a été mise en délibéré au 14 mai 2025.

Motivation :

Sur la compétence de la présente juridiction

Par décision n°2023-1068 QPC du 17 novembre 2023, le conseil constitutionnel a déclaré contraires à la constitution les mots « des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée » issus de l’article L. 213-6 alinéa 1er du code de l’organisation judiciaire. Cette décision a reporté les effets de celle-ci au 1er décembre 2024.

Le défendeur soutient que le juge de l’exécution n’est en l’espèce pas compétent étant donné que le législateur n’a pas remédié à cette inconstitutionnalité décidée par la décision susvisée et qu’en conséquence seul le juge du tribunal judiciaire s’avère compétent.

En l’espèce, l’assignation saisissant le juge de l’exécution du présent litige est en date du 29 octobre 2024, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de la décision du conseil constitutionnel. En conséquence, cette assignation a été délivrée au juge compétent conformément à l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire dans sa rédaction antérieure au 1er décembre 2024.

Ensuite, par ordonnance en date du 2 décembre 2024 prise par Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Quimper, il est disposé que : - les affaires ayant pour objet les contestations des mesures d’exécution forcée sont attribuées au juge unique, en application de l'article 812 du code de procédure civile, et sont examinées aux audiences tenues à cette fin les 1ers, 3èmes et éventuellement 5èmes mercredis de chaque mois à 09h30 ; - les actions patrimoniales, en matière civile et commerciale, ayant pour objet les contestations des mesures d’exécution forcée, qui excédent la valeur de 10 000 euros et les demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant excède la valeur de 10 000 euros sont pareillement examinées en juge uniq