CTX PROTECTION SOCIALE, 5 mai 2025 — 25/00192

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE : 25/538 ORDONNANCE DU : 05 Mai 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00192 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HAKK AFFAIRE : [4] C/ [D] [V]

TRIBUNAL JUDICIAIRE BOURG-EN-BRESSE POLE SOCIAL ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA FORMATION

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PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON,

GREFFIER : Ludivine MAUJOIN,

PARTIES:

DEMANDEUR :

[4] [Adresse 2] [Localité 3]

DÉFENDEUR :

Madame [D] [V] [Adresse 2] [Localité 1]

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2025, l'URSSAF a fait signifier à Madame [D] [V] une contrainte décernée le 25 février 2025aux fins de recouvrer la somme de 279 euros correspondant aux cotisations, contributions, majorations et frais dus au titre de la période de février 2024 et mars 2024.

Par courrier recommandé adressé le 18 mars 2025 au greffe de la juridiction, Madame [V] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.

Par avis en date du 15 avril 2025, les parties ont été invitées à présenter leurs observations s'agissant de l'irrecevabilité éventuelle du recours en raison de sa tardiveté.

La demanderesse a précisé qu’elle avait reçu la signification semaine n°10.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des dispositions de l'article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale que le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.

Par application des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à une contrainte dans les quinze jours à compter de sa signification.

Il est constant que le point de départ du délai d'opposition est le jour de l'acte de signification, quelle que soit la modalité de remise à son destinataire, et non celui où le signifié a effectivement connaissance de cet acte.

Enfin, par application des dispositions des articles 641 et suivants du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas et le délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures sauf si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé auquel cas il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

En l'espèce, il résulte du procès-verbal de signification de la contrainte litigieuse que celle-ci a été signifiée à étude le 26 février 2025.

Le délai de quinze jours pour former opposition à cette contrainte expirait donc le lundi 13 mars 2025.

Il résulte du cachet de la poste figurant sur la lettre d'envoi du recours que l'opposition a été formée par Madame [D] [V] le 18 mars 2025 soit après que le délai d'opposition ait expiré.

Dans ces circonstances, la saisine du pôle social du tribunal judiciaire apparaît manifestement irrecevable pour être tardive.

Succombant, Madame [D] [V] sera condamnée aux dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le président du pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Arnaud DRAGON, assisté de Ludivine MAUJOIN, greffier, statuant sans débats, par décision rendue en premier ressort,

DECLARE l'opposition formée le 18 mars 2025 par Madame [D] [V] contre la contrainte datée du 25 février 2025 qui lui a été signifiée le 26 février 2025 manifestement irrecevable,

CONDAMNE Madame [D] [V] aux dépens de l'instance,

En foi de quoi, le président et le greffier ont signé la présente ordonnance,

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,