REFERES, 12 mai 2025 — 25/00055
Texte intégral
N° RG 25/00055 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GOX5
============== Ordonnance n° du 12 Mai 2025
N° RG 25/00055 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GOX5 ==============
[O] [F] C/ Mutuelle MATMUT, Organisme CPAM, Mutuelle MUTUELLE RENAULT - MOBILITÉ MUTUELLE
MI : 25/00000140
Copie exécutoire délivrée le à la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN
la SCP IMAGINE BROSSOLETTE
Copie certifiée conforme délivrée le à
Régie Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
EXPERTISE
12 Mai 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [F] né le 01 Juillet 1967 à VERSAILLES (78000), demeurant 100 allée des Flandres - 28210 NOGENT-LE-ROI
représenté par Me GIBIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
DÉFENDERESSES :
1/ Mutuelle MATMUT, ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE dont le siège social est sis 66 rue de Sotteville - 76030 ROUEN agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me LE ROY substituant la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, demeurant 33 Rue Pierre BROSSOLETTE - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34
2/ CPAM d’Eure-et-Loir (CPAM), dont le siège social est sis 11 rue du Docteur André Haye - 28000 CHARTRES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, non comparante, ni représentée
MUTUELLE RENAULT, agissant sous la marque MOBILITÉ MUTUELLE, dont le siège social est sis 9 rue de Clamart - 92100 BOULOGNE BILLANCOURT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
présence de : [G] [C], auditrice de justice et [P] [E], candidat à l’intégration lors des débats
Greffier : Karine SZEREDA
DÉBATS :
A l’audience publique du 31 Mars 2025 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 12 Mai 2025
* * * N° RG 25/00055 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GOX5
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 octobre 2024, M. [O] [F] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il se rendait sur son lieu de travail en moto. Il a été percuté par un véhicule circulant en sens inverse, conduit par M. [T] [X], assuré auprès de la compagnie d’assurance Matmut.
M. [F], éjecté de sa moto, a été transporté à l’hôpital Georges Pompidou à Paris où le compte rendu d’hospitalisation faisait notamment état d’une embolie pulmonaire, d'une fracture du poignet et du bassin, ainsi que d’une luxation de l’épaule.
Par acte du 21 janvier 2025, M. [F] a fait assigner la Matmut, la mutuelle Renault et la CPAM d’Eure et Loir, devant le tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé.
Il sollicite de voir ordonner une mesure d’expertise médicale, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de condamner la société Matmut à lui verser une provision de 50 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ainsi qu’à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et de statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 31 mars 2025, M. [F] comparait par son avocat et maintient ses demandes.
La Matmut comparait par son avocat et fait protestations et réserves sur la demande d’expertise. Elle s’oppose néanmoins à la demande de provision de M. [F] et demande au juge des référés de le débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de mettre les dépens à sa charge.
Par courrier en date du 24 février 2025, la CPAM indique qu’elle entend intervenir dans la procédure et adresse le montant de ses débours provisoires à hauteur de 23 037,17 euros ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire égal à 1 212 euros. Elle n’a pas comparu à l’audience.
La Mutuelle Renault ne comparait pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si un des défendeurs ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile tient à l'existence d'un litige et d'un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La pr