JCP - CIVIL2, 30 avril 2025 — 25/00006
Texte intégral
N° RG 25/00006 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GO2G
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Olivier BAHOUGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 828
Copie certifiée conforme délivrée le : à : [T] [X] épouse [Y]
SPNLR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
contradictoire
DU 30 Avril 2025
DEMANDEUR :
NOGENT PERCHE HABITAT -OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PERCHE Etablissement public à caractère industriel et commercial (RCS CHARTRES n°272 800 046) dont le siège social est 14 rue du Champs Bossu , 28400 NOGENT LE ROTROU, agissant poursuites et diligences de sa Directrice, Madame [S] [M], domiciliée en cette qualité audit siège
représentée par Me Olivier BAHOUGNE, demeurant 6 rue Crevaux - 75116 PARIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 828
D’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [T] [X] épouse [Y] née le 29 Janvier 1994 à DREUX (28100) demeurant 6 bis rue du Paty - Hôtel le Carpentin - RDC - 28400 NOGENT LE ROTROU
Comparante,
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Mansour OTHMANI, magistrat à titre temporaire statuant en matière de référé
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 18 Mars 2025 et mise en délibéré au 30 Avril 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 21 décembre 2021, l’OPH NOGENT PERCHE HABITAT a consenti à Madame [T] [X] un bail portant sur un logement sis à NOGENT LE ROTROU . Ce bail contient une clause prévoyant sa résiliation de plein droit à défaut de paiement de l'intégralité d'un seul loyer ou des charges dues, après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux. La locataire ayant cessé de régler régulièrement les loyers appelés, le bailleur lui a fait commandement, en date du 23 août 2024, d'avoir à payer la somme de 607,02 € représentant les loyers et charges impayés. Ce commandement reproduisait le texte de la clause résolutoire sus visée ainsi que celui de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 . Par exploit du 9 janvier 2025, le bailleur a fait assigner la locataire en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres afin de : - constater la résiliation du bail par l’acquisition de la clause résolutoire, - d'ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique, - de la condamner au paiement d’une provision de 699,35 € au titre des loyers échus au 31 décembre 2024 inclus, d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, jusqu'à la libération définitive des lieux, - d’autoriser le transfert et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles au choix du propriétaire aux frais, risques et périls de la partie expulsée, - de la condamner à lui payer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. A l’audience, le bailleur, représenté par son avocat, actualise sa réclamation au titre des loyers à la somme de 869,92 € au 28 février 2025 inclus, et maintient ses demandes. Madame [T] [X] expose qu'elle entend solder sa dette de loyer dans le courant du mois. Le diagnostic social est versé au dossier. L'affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025, la décision étant rendue par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile que, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et que, dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur la recevabilité de l’assignation aux fins de constat de la résiliation
Conformément à l’article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation aux fins de constat de la résiliation a été notifiée à la diligence d'un huissier de justice, au préfet de l’Eure et Loir en date du 10 janvier 2025 , soit deux mois avant l’audience, afin qu’il puisse saisir les organismes dont relèvent les aides au logement, le Fonds de solidarité pour le logement ou les services sociaux compétents ;
L’assignation est donc recevable.
Sur l'acquisition de la clause résolut