REFERES, 12 mai 2025 — 25/00089

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — REFERES

Texte intégral

N° RG 25/00089 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GP7P

============== Ordonnance n° du 12 Mai 2025

N° RG 25/00089 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GP7P ==============

[W] [J] C/ Compagnie d’assurance APGIS MUTUELLE, Compagnie d’assurance LA BALOISE, Organisme CPAM EURE ET LOIR

MI : 25/00000142

Copie exécutoire délivrée le à SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) - AIDAT-ROUAULT ISABELLE - GAILLARD NATHALIE

Copie certifiée conforme délivrée le à

Régie Contrôle expertises

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

réputée contradictoire

EXPERTISE

12 Mai 2025

DEMANDERESSE :

Madame [W] [J] née le 21 Avril 1998 à NOGENT SUR MARNE (94000), demeurant 5 rue du Marché - 28300 CLEVILLIERS représentée par Me GAILLARD de la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) - AIDAT-ROUAULT ISABELLE - GAILLARD NATHALIE, demeurant 5 Rue Saint Brice - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1

DÉFENDERESSES :

1/ Compagnie d’assurance APGIS MUTUELLE, dont le siège social est sis 12 rue Massus - 94684 VINCENNES agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège non comparante, ni représentée

2/ LA BALOISE, es qualité d’assureur de Madame [X][Z] dont le siége social est situé City Link Posthofbrug 16 2600 A NTWERPEN ( ANVERS) prise en la personne dc son représentant légai domicilié en cette qualité audit siége représentée par son mandataire DEKRA CLAIMS SERVICE agissant pour ie compte de la Compagnie Baloise Begique 14 place Marie Jeanne Bassot 92300 LEVALLOIS [A], non comparante, ni représentée

3/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’EURE ET LOIR dont le siège social est sis 11 rue du Docteur André Haye - 28000 CHARTRES agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Estelle JOND-NECAND

En présence de : [Y] [K], auditrice de justice et [T] [M], candidat à l’intégration lors des débats

Greffier : Karine SZEREDA

DÉBATS :

A l’audience publique du 31 Mars 2025 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 12 Mai 2025

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Le 13 juin 2022, madame [W] [J] a été victime d’un accident de la circulation entre son lieu de travail et son domicile.

A la suite de cet accident, Madame [J] a été transportée aux urgences du centre hospitalier Louis Pasteur de Chartres où une entorse du poignet droit a été constatée.

Face à la persistance des douleurs au poignet et à la main droite, Madame [J] a consulté différents praticiens et a passé de nombreux examens. Une opération au niveau du scaphoïde avec mise en place d’une greffe osseuse et vis a été réalisée le 28 mars 2023. Des séances de rééducation du poignet droit ont été prescrites mais les douleurs ont persisté.

Une expertise médicale amiable et contradictoire a été effectuée le 5 novembre 2024 par les Docteurs [G] [L], représentant la compagnie d’assurance du défendeur et [I] [V], représentant la compagnie d’assurance du demandeur. Le rapport d’expertise, rendu le 8 décembre 2024, a fixé la date de consolidation de Madame [J] au 29 septembre 2023. Si la fracture du scaphoïde droit a été déclarée imputable à l’accident de la voie publique, les tendinopathies du coude droit n’ont pas pu être mis en relation directe avec l’accident.

Les experts ont retenu les postes de préjudices suivants : Une gêne temporaire totale le 28/03/2023Une gêne temporaire partielle : Classe II du 13/06/2022 au 13/07/2022, Classe I du 14/07/2022 au 27/03/2023, Classe II à compter du 29/03/2023 au 16/05/2023, Classe I du 17/05/2023 au 29/09/2023Un préjudice esthétique temporaire de 1/7Un arrêt des activités professionnelles : du 13/06/2022 au 13/07/2022 et du 28/03/2023 au 14/07/2023L’AIPP est de 5%Les souffrances endurées sont de 3/7 Madame [J] a contesté le rapport d’expertise.

Madame [J] a perçu une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices à hauteur de 2300 euros.

C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date des 11 et 12 mars 2025, Madame [W] [J] a fait assigner en référé la compagnie d’assurance La Baloise, la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure et Loire ainsi que la compagnie d’assurance APGIS Mutuelle devant la présente juridiction afin d’obtenir l’organisation d’une expertise médicale et l’octroi d’une provision de 8000 euros à valoir sur la réparation du dommage qu’elle a subi à la suite de l’accident de la circulation dont elle a été victime.

Elle sollicite également la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Les défendeurs, bien que régulièrement assignés, ne comparaissent pas à l’audience du 31 mars 2025.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, i