3ème Chambre, 19 mai 2025 — 23/01113
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 6]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 19 Mai 2025
AFFAIRE N° RG 23/01113 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PDFO
NAC : 54C
CCCRFE et CCC délivrées le :________ à : la SELARL BECAM-MONCALIS, Me Aude DUPONT
Jugement Rendu le 19 Mai 2025
ENTRE :
La S.A.R.L. SARL NYDP, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 5]
représentée par Maître Philippe MONCALIS de la SELARL BECAM-MONCALIS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDERESSE
ET :
La Société SCCV SIRIUS SCCV SIRIUS dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Maître Aude DUPONT, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré : Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente, Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président, Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 10 Février 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 07 Mai 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 10 Février 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 19 Mai 2025.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’une opération immobilière engagée au [Adresse 3] à [Localité 7], la SCCV SIRIUS, maître de l’ouvrage, s’est rapprochée de la société NYDP btp SARL afin que cette dernière effectue des travaux d’achèvement.
La société NYDP btp SARL a émis un devis le 11 février 2022, validé partiellement par le maître de l’ouvrage la SCCV SIRIUS le 26 avril 2022, établissant le prix global des produits et prestations à 22.714,80 euros.
Une facture a été par la suite émise par la société NYDP btp SARL le 31 août 2022 et adressée à la SCCV SIRIUS, fixant le prix global à 22.714,80 euros.
Par deux lettres recommandées avec accusé de réception des 22 décembre et 29 décembre 2022, le conseil de la société NYDP btp SARL a mis en demeure la SCCV SIRIUS de lui payer le montant en question en paiement des prestations.
La SCCV SIRIUS n’a pas apporté de réponse.
Par acte d’huissier de justice signifié le 15 février 2023, la société NYDP btp SARL a fait assigner la SCCV SIRIUS devant le tribunal judiciaire d’Évry aux fins de condamnation de cette dernière au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2024, la société NYPD btp SARL demande au tribunal de :
- Condamner la SCCV SIRIUS à lui payer la somme principale de 22.714,80 euros, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 22 décembre 2022 ou subsidiairement de l’acte introductif d’instance ou enfin de la date de la décision à intervenir, qui produiront eux-mêmes des intérêts à compter de l’année de leur exigibilité ; - Condamner la SCCV SIRIUS à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de sa demande en paiement, la société NYDP btp SARL, au visa des articles 1103, 1104, 1193 et 1231-1 du code civil, fait valoir que le maître d’ouvrage professionnel qui a commandé des prestations ne peut se soustraire à leur paiement dès lors qu’il n’en a jamais contesté ni la réalité ni la qualité, ni la conformité par rapport à sa commande. Elle précise que la SCCV SIRIUS a validé partiellement le devis par apposition de la signature d’un préposé, du tampon de la société maîtresse d’ouvrage ainsi que la mention « BPA » (bon pour accord), fixant le prix à 22.714,80 euros, et qu’elle a par la suite émis une facture correspondante à destination de celle-ci, qui n’a été ni contestée, ni réglée.
Elle allègue que la spécificité des interventions de convoyage pour parachèvement de l’ouvrage se conclut rarement par la signature d’un PV de réception comme il peut être fait avec les constructeurs d’origine du chantier, du fait notamment que la société ne se voit confier que des prestations limitées n’imposant pas la rédaction d’un procès-verbal de construction.
Elle indique qu’elle a néanmoins en sa possession les factures des sous-traitants fournisseurs, comme les bons de livraison pour le chantier considéré, et qu’elle a communiqué avec les responsables du groupe ACANTYS agissant pour la SCCV SIRIUS pour discuter des modalités d’exécution des missions confiées. Elle ajoute que la SCCV ne s’est jamais plaint de la non-réalisation ou de la réalisation insatisfaisante des services commandés et que du fait de sa situation financière obérée, elle n’a pas soldé un certain nombre de ses cocontractants pour cette opération.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 mars 2024, la SCCV SIRIUS demande au tribunal de :
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