3ème Chambre, 19 mai 2025 — 22/06325

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 8]

3ème Chambre

MINUTE N°

DU : 19 Mai 2025

AFFAIRE N° RG 22/06325 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-O6HW

NAC : 60A

CCCRFE et CCC délivrées le :________ à : Maître [O] [T] de la SELARL CAUSIDICOR, Maître Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS

Jugement Rendu le 19 Mai 2025

ENTRE :

La Compagnie MACSF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 7] [Localité 4]

représentée par Maître Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocats au barreau de PARIS plaidant

DEMANDERESSE

ET :

Monsieur [W] [R], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant

La CPAM DE L’ESSONNE, dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 3]

défaillante

La MUTUELLE GENERALE DE [Localité 10] (AVENIR MUTUELLE),dont le siège social est sis [Adresse 1]

défaillante

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Clément MAZOYER, Vice-président, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré : Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente, Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président, Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,

Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 03 Mars 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 Novembre 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 03 Mars 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 19 Mai 2025.

JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 12 juin 2015, alors qu’il circulait au guidon de sa motocyclette sur la route départementale 449 dans le sens [Localité 9] – [Localité 6], Monsieur [W] [R] a été victime d’un accident de la circulation en raison du choc survenu avec le véhicule automobile appartenant à Madame [B] [P], conduit par Monsieur [Y] [V], et assuré auprès de la société MACSF ASSURANCES.

Ensuite de cet accident, Monsieur [W] [R] a subi un traumatisme crânien ainsi qu’un traumatisme du membre supérieur droit avec paralysie complète du plexus brachial droit.

Par ordonnance rendue le 24 février 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance d’EVRY-COURCOURONNES a ordonné une expertise et commis aux fins d’y procéder le docteur [X] [C].

L’expert a déposé son rapport le 26 juin 2018.

Le 06 août 2018, la société MACSF ASSURANCES a formulé une offre d’indemnisation.

La société MACSF ASSURANCES a, par actes de commissaire de justice des 22, 23 et 24 novembre 2022, assigné Monsieur [W] [R], la CPAM de l’Essonne ainsi que la mutuelle générale de PARIS, en qualité de mutuelle de Monsieur [W] [R], devant le tribunal judiciaire d'EVRY-COURCOURONNES aux fins de liquidation des préjudices de Monsieur [W] [R].

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées en date du 16 septembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société MACSF ASSURANCES sollicite de voir :

.réduire le droit à indemnisation de Monsieur [W] [R] à hauteur de 50 %,

-débouter Monsieur [W] [R] de sa demande d’expertise architecturale,

-déduire la somme de 24.000 euros versée à titre de provision, et débouter Monsieur [W] [R] du surplus de ses demandes,

-limiter l’exécution provisoire à hauteur de son offre.

Au soutien de sa défense, la société MACSF ASSURANCES expose que :

-Monsieur [W] [R] a enfreint de manière volontaire les règles du code de la route puisqu’il a franchi la ligne continue pour remonter la file de voitures qui patientaient au feu rouge, de telle sorte qu’il a commis une faute à l’origine de l’accident dont il a été victime, laquelle justifie la limitation de son droit à indemnisation,

-Monsieur [W] [R] n’établit pas que l’offre d’indemnisation présentée le 6 août 2018 était manifestement insuffisante au regard de la jurisprudence qui prévalait à cette date, si bien que rien ne justifie de doubler les intérêts légaux,

-le docteur [C] n’a pas conclu à la nécessité d’une expertise architecturale au domicile de Monsieur [W] [R] et n’en a jamais indiqué la nécessité.

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées en date du 30 mai 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur [W] [R] sollicite de voir débouter la société MACSF ASSURANCES de toutes ses demandes et de voir, par décision assortie de l’exécution provisoire à hauteur des deux tiers des indemnités allouées :

.condamner la société MACSF ASSURANCES à lui payer la somme de 1.469.440,20 euros en réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la créance de la CPAM de l’Essonne et de la mutuelle générale de [Localité 10], avec doublement des intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts,

.ordonner une expertise architecturale à son domicile et surseoir à statuer sur l’indemnisation du logement d