3ème Chambre, 19 mai 2025 — 23/03482

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 3ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 3]

3ème Chambre

MINUTE N°

DU : 19 Mai 2025

AFFAIRE N° RG 23/03482 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PLXS

NAC : 58E

CCCRFE et CCC délivrées le :________ à : la SELASU CABINET COLL, la SELARL CHELLAT-PILPRE-HUCHET

Jugement Rendu le 19 Mai 2025

ENTRE :

Monsieur [F] [I], [Adresse 2]

représenté par Maître Anne-Constance COLL de la SELASU CABINET COLL, avocats au barreau de PARIS plaidant

DEMANDEUR

ET :

La S.A. GROUPE ZSA GROUPE ZEPHIR dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 1]

représentée par Maître Atika CHELLAT de la SELARL CHELLAT-PILPRE-HUCHET, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant

DEFENDERESSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Clément MAZOYER, Vice-président,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré : Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente, Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président, Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,

Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 03 Mars 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 Novembre 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 03 Mars 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 19 Mai 2025.

JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 1er septembre 2021, Monsieur [F] [I] a souscrit un contrat d’assurance « zéphir – taxi-vtc » pour son véhicule automobile de marque Toyota modèle Corolla X immatriculé [Immatriculation 4].

Le 20 février 2022, Monsieur [F] [I] a eu un accident de la circulation.

Le 17 novembre 2022, le garage TEAM TOY 91 a procédé à la réparation du véhicule sinistré de Monsieur [F] [I] et a établi le même jour une facture n°6064766 d’un montant de 4.323,06 euros.

Suivant rapport d’expertise amiable du 13 février 2023, Monsieur [L] [O], expert mandaté par le cabinet ZEPHIR ASSURANCE, a estimé le montant des réparations à la somme de 4.323,06 euros.

Monsieur [F] [I] a, par acte de commissaire de justice du 5 juin 2023, assigné la SA GROUPE ZEPHIR devant le tribunal judiciaire d'EVRY-COURCOURONNES aux fins d’obtenir le versement de sommes au titre des réparations du véhicule sinistré et de dommages et intérêts.

Par virement bancaire du 16 novembre 2023, Monsieur [F] [I] a reçu le règlement de la somme de 3.663,06 euros.

* * *

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées en date du 1er octobre 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur [F] [I] sollicite de voir débouter la défenderesse de toutes ses demandes et de voir, par décision assortie de l’exécution provisoire, condamner la SA GROUPE ZEPHIR à lui payer les sommes suivantes  :

-660 euros au titre du remboursement du montant des réparations de son véhicule, après déduction de la somme de 3.663,06 euros versée le 16 novembre 2023,

-5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

-2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

À l’appui de ses demandes, Monsieur [F] [I] fait valoir que :

-si la SA GROUPE ZEPHIR n’est pas son assureur comme elle le prétend, il est illogique qu’elle ait finalement indemnisée partiellement son préjudice, de sorte qu’il est recevable en ses demandes,

-le montant versé ne couvre pas l’intégralité des réparations payées (4.323,06 € - 3.663,06 € = 660 €),

-l’exécution tardive et partielle de la société défenderesse lui a par ailleurs causé un préjudice justifiant le versement de dommages et intérêts.

* * *

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées en date du 30 octobre 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la SA GROUPE ZEPHIR sollicite de voir débouter Monsieur [F] [I] de l’ensemble de ses demandes et de le voir condamner à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de sa défense, la SA GROUPE ZEPHIR expose que :

-Monsieur [F] [I] n’est pas recevable à agir à son encontre dès lors qu’elle a la qualité de courtier d’assurance grossiste et non d’assureur,

-Monsieur [F] [I] ne justifie d’aucun préjudice à même d’engager sa responsabilité, et a d’ores et déjà été indemnisé au titre des réparations de son préjudice après déduction de la franchise d’un montant de 660 euros.

Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture est intervenue le 19 novembre 2024.

L’affaire a été examinée à l’audience du 3 mars 2025 et mise en délibéré au 19 mai 2025.

* * *

MOTIFS

À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes tendant à ce qu’il soit « donné acte » ou bien encore « dit et ju