3ème Chambre, 19 mai 2025 — 23/01762
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 4]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 19 Mai 2025
AFFAIRE N° RG 23/01762 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PGFU
NAC : 50G
CCCRFE et CCC délivrées le :________ à : Maître [C] [F] Me David RICCARDI
Jugement Rendu le 19 Mai 2025
ENTRE :
Monsieur [O] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître David RICCARDI, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [V] [X], né le 18 Mars 1958 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-Christophe DEVILLERS de la SELARL Alliance Europe Avocats Conseil, Devillers et Associé, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré : Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente, Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président, Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 10 Février 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 Septembre 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 10 Février 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 19 Mai 2025.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [X] est gérant de la SARL [Localité 5] HÔTEL. Il détient 400 parts sociales de cette société et est associé avec Madame [X] [W] qui détient 600 parts sociales.
Monsieur [O] [I], mis en contact avec Monsieur [V] [X] en 2021 par l’intermédiaire de Monsieur [J] [T], agent immobilier, a versé à Monsieur [V] [X] la somme de 50.000 euros.
Par un acte manuscrit en date du 17 février 2022, signé par Monsieur [V] [X] et Monsieur [O] [I], Monsieur [V] [X] a reconnu devoir à ce dernier la somme de 50.000 euros, garanti par la remise d’un chèque de cette somme pour une durée de quatre mois à partir du 17 février 2022. Il s’est également engagé à céder à ce dernier les parts de la société [Localité 5] Hôtel ou le fonds de commerce pour la somme de 1.060.000 euros au plus tard le 30 juin 2022.
En l’absence de respect de ses engagements, Monsieur [O] [I] a encaissé le chèque de 50.000 euros émis par Monsieur [V] [X].
Par lettre recommandée du 13 février 2023, le conseil de Monsieur [O] [I] a mis en demeure Monsieur [V] [X] de réaliser l’acte de cession.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2023, Monsieur [O] [I] a assigné Monsieur [V] [X] devant le Tribunal judiciaire d’Évry aux fins de constat de la vente de parts sociales.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 28/03/2024, Monsieur [O] [I] sollicite du tribunal de :
- À titre principal, constater la réalisation de la vente de parts sociales contenue dans l’acte signé entre les parties le 17 février 2022 avec toutes conséquences de droit ;
- À titre subsidiaire, condamner Monsieur [X] à payer à Monsieur [I] la somme de 160.666,67 euros à parfaire à titre de dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle ;
- À titre infiniment subsidiaire, condamner Monsieur [X] à payer à Monsieur [I] la somme de 160.666,67 euros à parfaire à titre de dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle ;
- En tout état de cause :
condamner Monsieur [V] [X] aux entiers dépens ;
condamner Monsieur [V] [X] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappeler que le jugement à intervenir sera exécutoire de droit, nonobstant appel.
Au soutien de sa demande principale tendant à faire constater la réalisation de la vente, Monsieur [I], au visa des articles 1103, 1104, 1217 et 1589 du code civil, rappelle que la promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix. Il précise que l’expiration du délai fixé pour la réitération de la vente par acte authentique ouvre droit soit d’agir en exécution forcée de la vente, soit d’en demander la résolution et l’indemnisation de son préjudice.
Il explique qu’en l’espèce, il résulte de l’acte signé et du contexte que les parties se sont engagées mutuellement, l’une à acheter et l’autre à vendre. Il ajoute que le versement de 50.000 euros correspondait à un acompte et donc un début d’exécution de l’obligation de sa part de payer le prix de vente. Il justifie l’encaissement du chèque remis par Monsieur [X] par le comportement fuyant de ce dernier, qui refusait de signer la cession de parts et la crainte qu’il ne disparaisse et soutient qu’il s’est toujours enquis de la finalisation de la vente. Il considère ainsi que la promesse était synallagmatique et valait ainsi vente dès l’origine en raison de l’accord sur la chose et sur le prix.
Il indique que si toutefois, la promesse devait être considérée comme unilatérale, il résulte de l’article 1589-2 du code civil que l’obligation d’enregistrement des p