Juge Libertés Détention, 17 mai 2025 — 25/00679
Texte intégral
- N° RG 25/00679 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD677 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ──────────
ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 25/00679 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD677 - M. [O] [P] [N] Ordonnance du 17 mai 2025 Minute n°
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 4], agissant par agissant par M. [C] [I] , directeur du grand hôpital de l’est francilien, élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Marne-la-Vallée : [Adresse 1],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [O] [P] [N] né le 12 Juillet 1977 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6] actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 3],
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : [Adresse 2]
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Sophie BAIRA, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande du représentant de l’Etat en date du 8 mai 2025 dont fait l’objet M. [O] [P] [N],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 3] en date du 17 mai 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [O] [P] [N], reçue et enregistrée au greffe le 17 mai 2025 à 14h10,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 3] reçues au greffe le 17 mai 2025 à 14h10 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
M. [O] [P] [N] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 14 mai 2025 à 14 heures 30 qui a été renouvelée par décisions médicales successives dont la dernière le 17 mai 2025 à 14 heures pour les motifs suivants : risque hétéro ou auto agressif, impulsivité, état d’agitation, vécu persécutif et opposition sthénique aux soins.
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 14 mai 2025 à 14 heures 30 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [O] [P] [N] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de M. [O] [P] [N],
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 17 mai 2025 à 16h00,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [O] [P] [N] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge