Procédure orale, 15 mai 2025 — 23/01947

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Procédure orale

Texte intégral

Minute n° N° RG 23/01947 - N° Portalis DBZO-W-B7H-DCJU

S.A.S. IRSH, S.E.L.A.R.L. [P] ET ASSOCIES es qualité de mandataire judiciaire de la SAS IRSH, S.E.L.A.R.L. AJ UP es qualité d'administrateur judiciaire de la SAS IRSH

C/

[T] [M]

JUGEMENT DU 15 Mai 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI

DEMANDEUR :

S.A.S. IRSH 7 allée Loewy 87280 LIMOGES CEDEX 3 représentée par Me Hubert- Antointe DASSE, avocat au barreau de LIMOGES

INTERVENANTS VOLONTAIRES :

S.E.L.A.R.L. [P] ET ASSOCIES es qualité de mandataire judiciaire de la SAS IRSH 8 place Winston Churchill 87000 LIMOGES représentée par Me Hubert- Antointe DASSE, avocat au barreau de LIMOGES

S.E.L.A.R.L. AJ UP es qualité d'administrateur judiciaire de la SAS IRSH 2 rue Blatin 63000 CLERMONT FERRAND représentée par Me Hubert- Antointe DASSE, avocat au barreau de LIMOGES

DÉFENDEUR :

Monsieur [T] [M] 12 rue Vitte 59297 VILLERS GUISLAIN

représenté par Me Virginie STIENNE-DUWEZ, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Geoffroy HILGER Greffier : Lise HODIN

DÉBATS :

Audience publique du : 27 Mars 2025

DÉCISION :

En dernier ressort, Contradictoire , par mise à disposition le 15 Mai 2025 par Geoffroy HILGER , Juge des contentieux de la protection, assisté de Lise HODIN , Greffier.

Copie exécutoire délivrée le : à : Me DASSE

Copie certifiée conforme le : à : Me STIENNE-DUWEZ

EXPOSE DU LITIGE

Suivant ordonnance portant injonction de payer en date du 28 juin 2023, le tribunal judiciaire de CAMBRAI a enjoint Monsieur [T] [M] à payer à la SAS IRSH la somme de 2 004 euros, outre les dépens.

Cette ordonnance a été signifiée à étude à Monsieur [T] [M] le 1er septembre 2023.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 octobre 2023, reçu le 3 octobre 2023, au greffe du tribunal judiciaire, Monsieur [T] [M] a formé opposition à ladite ordonnance.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 novembre 2023 et l’affaire a fait l’objet de multiples renvois à la demande des parties, avant d’être retenue utilement à l’audience du 27 mars 2025.

A cette date, la SAS IRSH, la SELARL [P] et associés et la SELARL AJ UP, représentées par leur conseil, qui a déposé ses écritures visées par le greffier à l’audience et son dossier de plaidoirie, demande au tribunal judiciaire de : - rejeter les demandes de Monsieur [T] [M] ; - à titre liminaire, - prendre acte de : - l’intervention volontaire de la SELARL [P] et associés en qualité de mandataire judiciaire de la SAS IRSH ; - l’intervention volontaire de la SELARL AJ UP en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS IRSH ; - à titre principal, - déclarer irrecevable l’opposition formée par Monsieur [T] [M] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 28 juin 2023 ; - en conséquence, - confirmer ladite ordonnance ; - condamner Monsieur [T] [M] à lui payer la somme de 2 004 euros en principal, outre 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - en toute hypothèse, - juger ses demandes recevables ; - condamner Monsieur [T] [M] à lui payer la somme de 2 004 euros en principal, outre 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

Monsieur [T] [M], représenté par son conseil, qui a déposé ses écritures visées par le greffier à l’audience et son dossier de plaidoirie, demande au tribunal judiciaire de : - juger l’action de la SAS IRSH prescrite ; - débouter la SAS IRSH de ses demandes ; - condamner la SAS IRSH représenté par la SELARL [P] et associés à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

Pour un exposé des moyens des parties, le tribunal se réfère expressément aux conclusions déposées et visées à l’audience par le greffier, par application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.

MOTIFS

I. Sur les interventions volontaires

Il convient de constater et de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SELARL [P] et associés en qualité de mandataire judiciaire de la SAS IRSH et l’intervention volontaire de la SELARL AJ UP en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS IRSH, ces interventions volontaires n’étant de surcroît pas contestées.

II. Sur la recevabilité de l’opposition

L’article 1416 du code de procédure civile énonce que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. En l'espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 1er septembre 2023 à Monsieur [T] [M] a étude, ce dont il résulte qu’elle n’a pas été signifiée à sa personne, de sorte que le délai d’un mois n’a pas commencé à courir à compter du 1