2ème Chambre civile, 19 mai 2025 — 22/03766
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 9] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE (Décision Civile)
JUGEMENT : [B] [U] c/ S.A. AXA FRANCE IARD, Syndic. de copro. [Adresse 4] N°25/300 Du 19 Mai 2025 2ème Chambre civile N° RG 22/03766 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OMWD
Grosse délivrée à: Maître Clément [Y]
expédition délivrée à : Me Hervé ZUELGARAY Me Armand ANAVE
le 19/05/2025 mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du dix neuf Mai deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra POLET, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 12 Décembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 19 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 19 Mai 2025 après prorogation du délibéré, signé par Sandra POLET, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort,
DEMANDERESSE:
Madame [B] [U] [Adresse 12] [Localité 10] - SUÈDE représentée par Maître Clément DIAZ de la SELARL CLEMENT DIAZ AVOCAT, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DÉFENDERESSES:
S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 3] [Localité 8] représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Syndic. de copro. [Adresse 4] représenté par son syndic le cabinet SAFI MEDITERRANEE, pris en la personne de son représentant légal, sis [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Armand ANAVE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier du 26 septembre 2022, Mme [B] [U] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice le cabinet SAFI MEDITERRANEE devant le Tribunal judiciaire de Nice.
Le syndicat des copropriétaires a par ailleurs fait assigner la SA AXA FRANCE IARD dans le cadre d'une intervention forcée.
Par ordonnance du 7 septembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er novembre 2024, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [U] demande au Tribunal, au visa de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, de : débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 6] et la compagnie AXA France IARD de leurs demandes, fins et conclusions ;condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 6] à payer à Madame [B] [U] une somme de 89 496,40 €, décomposée de la façon suivante :12 621,40 € correspondant au coût des travaux de remise en état de l’appartement, en deniers quittance ;70 875 € au titre de la perte locative ;6 000 € à titre de préjudice pour les nuisances subies, le tracas occasionné, le préjudice moral et la résistance abusive et injustifiée ;condamner tout succombant à payer à Madame [K] [U] une somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner les mêmes aux entiers dépens ;juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 novembre 2024, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière du [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SAS SAFI MEDITERRANEE, demande au Tribunal de : débouter Mme [K] [U] de sa demande au titre du préjudice locatif pour ne pas avoir pu donner son bien en location meublée touristique ;très subsidiairement, réduire très notablement sa demande ;la débouter de sa demande au titre de la réparation de son préjudice matériel, dans la mesure où elle a déjà été indemnisée à ce titre par son assureur BPCE ;la débouter, et en tout état de cause, réduire à de plus justes proportions, sa demande au titre du préjudice moral, tracasseries, résistance abusive ;déduire de l’éventuelle condamnation prononcée à l’encontre du syndicat la provision de 1.500 € payée suite à l’ordonnance de référé du 12 juillet 2021 ;la condamner aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la SA AXA FRANCE IARD à relever et garantir le syndicat du [Adresse 4] de toute condamnation prononcée à son encontre ;dans l’hypothèse d’une condamnation du syndicat du [Adresse 4], écarter l’exécution provisoire.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 janvier 2024, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SA AXA FRANCE IARD demande au Tribunal de : A titre principal : mettre hors de cause la compagnie AXA FRANCE IARD ;en conséquence, débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble