Jex, 19 mai 2025 — 24/00186
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’[Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E (Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : S.C.I. LOU SABIPA / S.E.L.A.S. LBM BIOESTEREL N° RG 24/00186 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PODP N° 25/192 Du 19 Mai 2025
Grosse délivrée Me Ludovic LETELLIER Me Rudy SALLES
Expédition délivrée S.C.I. LOU SABIPA S.E.L.A.S. LBM BIOESTEREL SELARL QUALIJURIS 06
Le 19 Mai 2025
Mentions :
DEMANDERESSE S.C.I. LOU SABIPA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Rudy SALLES, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE S.E.L.A.S. LBM BIOESTEREL, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Ludovic LETELLIER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur H.MELHEM GREFFIER : Madame L.ROSSI, Greffier
A l'audience du 24 Mars 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 19 Mai 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du dix neuf Mai deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance contradictoire en date du 31 mars 2022, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de NICE, saisi par la SCI LOU SABIPA, a notamment condamné la SELAS LBM BIOESTEREL à quitter les lieux situés [Adresse 7] VILLEFRANCHE [Adresse 8], sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard passé le délai de 5 jours à compter de ladite ordonnance.
L’ordonnane du 31 mars 2022 a été signifiée à la SELAS LBM BIOESTEREL le 12 avril 2022.
Cette dernière a quitté les lieux le 28 avril 2022 tel qu’il ressort du procès-verbal de constat daté du même jour produit par la SELAS LBM BIOESTEREL.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 janvier 2024, la SCI LOU SABIPA a fait assigner la SELAS LBM BIOESTEREL devant le Juge de l’Exécution de ce tribunal en liquidation de l’astreinte litigieuse à la somme de 10.500 euros (21 jours du 6 avril 2022 au 27 avril 2022 X 500 euros selon ses calculs), demandant sa condamnation à lui payer ladite somme, outre la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions déposées le 24 mars 2025, la SELAS LBM BIOESTEREL demande à la juridiction de : - se déclarer incompétente au profit du juge du fond du Tribunal Judiciaire de NICE, - rejeter les demandes adverses et de supprimer l’astreinte au vu de sa bonne foi, ou de la réduire à plus juste proportion à défaut, - condamner la demanderesse à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mars 2025 et mise en délibéré au 19 mai 2025.
En application de l’article 467 du Code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties mentionnées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’incompétence du Juge de l’Exécution
Aux termes de l’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Il connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.
Par décision n° 2023-1068 QPC du 17 novembre 2023, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les mots « des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée » figurant au premier alinéa de l’article L. 213-6 du COJ, abrogeant ce passage et reportant les effets de l’abrogation de ces dispositions au 1er décembre 2024.
Selon l’article L121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution connaît de l'application des dispositions du présent code dans les conditions prévues par l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire.
Invoquant les dispositions du Conseil Constitutionnel du 17 novembre 2023, la SELAS LBM BIOESTEREL soulève l’incompétence du Juge de l’Exécution de ce tribunal au profit du juge du fond.
Sa demande à ce titre ne saurait prospérer.
En effet, la décision du conseil constitutionnel mentionnée ci-dessus s’applique aux contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée et ne concerne pas les liquidations d’astreinte.
Il convient dès lors de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la SELAS LBM BIOESTEREL.
Sur l’astreinte
Aux termes de l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Par ordonnance contradictoire en date du 31 mars 2022, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de NICE, saisi par la SCI LOU SABIPA, a notamment condamné la SELAS LBM BIOESTEREL à quitter les lieux situés [Adresse 6] à VILLEFRANCHE SUR MER, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard passé le délai de 5 jours à compter de ladite ordonnance.
L’ordonnane du 31 mars 2022 a été signifiée à la SELAS LBM BIOESTEREL le 12 avril 2022.
Cette dernière a quitté les lieux le 28 avril 2022 tel qu’il ressort du procès-verbal de constat daté du même jour produit par la SELAS LBM BIOESTEREL.
Pour justifier ses demandes tendant à la suppression de l’astreinte, la SELAS LBM BIOESTEREL rappelle que les lieux loués étaient d’une superficie de 104 mètres carrés et qu’elle n’a pas pu retrouver de surface équivalente, précisant que le congé a été délivré pendant la 5ème vague du COVID-19.
Certes, elle a fini par se résigner à acquérir des murs pour une surface plus petite, mais l’acquistion a été retardée en raison d’un problème sur la surface réelle.
Par ailleurs, elle continuait de proposer des dépistages PCR COVID à la population de [Localité 9], si bien qu’elle ne pouvait pas partir par anticipation.
Malgré les affirmations de la société défenderesse et sa bonne foi déclarée, celle-ci ne fournit à la juridiction aucun élément permettant de caractériser la force majeure allégué.
En effet, celle-ci ne démontre ni l’extériorité, ni l’imprévisibilité, ni l’irresistibilité des faits évoqués, de sorte que sa demande au titre de la suppression de l’astreinte sera rejetée.
En revanche, il est clairement établi que la SELAS LBM BIOESTEREL a rencontré des difficultés pour quitter les lieux dans les délais impartis, puisqu’elle a dû déplacer un laboratoire installé depuis plus de 22 ans avec son matériel et ses employé en quelques jours, outre la communication sur le déménagement à la clientèle.
En conséquence, il y a lieu de réduire le montant de l’astreinte journalière à la somme de 150 euros.
Il y a lieu dès lors de liquider l’astreinte à la somme globale de 3.150 euros (150 euros X 21 jours de retard réclamés par la SCI LOU SABIPA) et de condamner la défenderesse à payer cette somme à la demanderesse.
Sur les autres demandes
Il serait équitable de condamner la SELAS LBM BIOESTEREL à payer à la SCI LOU SABIPA la somme de 1.500 euros sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Succombant en ses prétentions, la SELAS LBM BIOESTEREL sera déboutée de sa demande à ce titre et condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Eu égard aux développements ci-dessus, il convient de rejeter le surplus des demandes, dont l’intérêt n’est pas justifié.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par la SELAS LBM BIOESTEREL ;
Déboute la SELAS LBM BIOESTEREL de sa demande au titre de la suppression de l’astreinte ; Ordonne la liquidation de l’astreinte provisoire ordonnée le 31 mars 2022 par le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de NICE à la somme globale de 3.150 euros (150 euros X 21 jours de retard réclamés par la SCI LOU SABIPA) ;
Condamne la SELAS LBM BIOESTEREL à payer à la SCI LOU SABIPA la somme globale de 3.150 euros au titre de la liquidation de l’astreinte ;
Condamne la SELAS LBM BIOESTEREL à payer à la SCI LOU SABIPA la somme de 1.500 euros sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute la SELAS LBM BIOESTEREL de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SELAS LBM BIOESTEREL aux entiers dépens de l’instance ;
Rejette toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION