Jex, 19 mai 2025 — 23/02819

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Jex

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL D’[Localité 8] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE

M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT

JUGEMENT : S.A.R.L. [U] / [G], [G] N° RG 23/02819 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PCPC N° 25/188 Du 19 Mai 2025

Grosse délivrée Me Olivier CASTELLACCI Me Renaud GIULIERI

Expédition délivrée S.A.R.L. [U] [K] [G] [T] [G] SELARL [H]

Le 19 Mai 2025

Mentions :

DEMANDERESSE S.A.R.L. [U], prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me Olivier CASTELLACCI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,

DEFENDEURS Monsieur [K] [G], sis [Adresse 7] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 9] (ALPES MARITIMES), domicilié : chez SARL AGENCE CALIFORNIE, [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Renaud GIULIERI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Monsieur [T] [G] sis [Adresse 7] né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 9] (ALPES MARITIMES), domicilié : chez SARL AGENCE CALIFORNIE, [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Renaud GIULIERI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM GREFFIER : Madame ROSSI, Greffier

A l'audience du 24 Mars 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 19 Mai 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.

JUGEMENT

contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du dix neuf Mai deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit de commissaire de justice en date du 4 juillet 2023, la SARL [U] a fait assigner ses bailleurs, MM. [K] [G] et [T] [G] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice, sollicitant l’octroi d’un délai de 24 mois pour s’acquitter de sa dette à la date du jugement à intervenir et de suspendre les effets du commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 15 juin 2023 et toute autre mesure d’exécution forcée.

Par nouvel exploit de commissaire de justice en date du 8 août 2023, la SARL [U] a fait assigner ses bailleurs, MM. [K] [G] et [T] [G] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice, sollicitant la mainlevée de la saisie pratiquée à son encontre à hauteur de 2.439,16 euros et la suspension de toutes autres mesures d’exécution forcée, demandant par ailleurs des délais de paiement.

Par conclusions visées le 24 mars 2025, la SARL [U] demande à la juridiction : - d’ordonner la jonction des deux affaires, - d’ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée à son encontre à hauteur de 2.439,16 euros et de suspendre toute autre mesure d’exécution forcée, - de fixer le montant de sa dette au 31 mars 2025 à la somme de 11.257,03 euros et de lui octroyer un délai de 24 mois pour s’en acquitter à compter du jugement à intervenir, - à titre subsidiaire si la saisie-attribution devait être validée, de suspendre toute mesure d’exécution forcée et de lui octroyer un délai de 24 mois pour s’acquitter du solde de sa dette, d’un montant de 8.817,87 euros après déduction de la somme de 2.439,16 euros, - de rejeter les demandes adverses et de condamner les défendeurs à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par conclusions visées le même jour, MM. [K] [G] et [T] [G] s’associent à la demande de jonction et s’opposent aux demandes formées à leur encontre, demandant à la juridiction de dire que la demanderesse leur est redevable de la somme de 16.884,66 euros à la date du 21 janvier 2025.

Ils demandent à la juridiction de déclarer valable la saisie-attribution de compte bancaire au 4 juillet 2023 et sollicitent la condamnation de la demanderesse à leur payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties mentionnées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mars 2025 et mise en délibéré au 19 mai 2025.

En application de l’article 467 du Code de procédure civile, le présent jugement est contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la jonction des deux affaires

Il résulte des dispositions de l’article 367 alinéa 1 du Code de procédure civile que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

Tel est le cas en l’espèce concernant les affaires enrôlées sous les numéros de RG 23/3408 et RG 23/2819.

Il convient dès lors de les joindre selon les termes du dispositif.

Sur la mainlevée de la saisie-attribution

A titre liminaire, il convient de rappeler que par jugement contradictoire et en premier ressort rend