2ème Chambre civile, 16 mai 2025 — 19/04687
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 14] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.C.I. PROSPERITE c/ S.A.R.L. SOUTH MANAGEMENT CONSULT, S.A.R.L. EPURE D’ARCHITECTURE, S.A.S.U. QUALICONSULT, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.R.L. [H] [Localité 16]
MINUTE N°25/294 Du 16 Mai 2025 2ème Chambre civile N° RG 19/04687 - N° Portalis DBWR-W-B7D-MPXW
Grosse délivrée à Me Manon BRACCO Me Jérôme LACROUTS Me Benjamin DERSY Me Norredine ALIMOUSSA Me Jean-louis DEPLANO
expédition délivrée à
le 16 Mai 2025
mentions diverses Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du seize Mai deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mélanie MORA, Vice Présidente Assesseur : Karine LACOMBE, Vice-Présidente Assesseur : Françoise BENZAQUEN, Vice-Président Greffier : Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier
DEBATS
A l’audience du 3 Février 2025 les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 16 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 16 Mai 2025 signé par Mélanie MORA, Vice Présidente, Président et Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
S.C.I. PROSPERITE poursuites et diligences de son représentant légal [Adresse 10] [Localité 13] représentée par Me Manon BRACCO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSES:
S.A.R.L. SOUTH MANAGEMENT CONSULT prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 7] [Localité 1] représentée par Me Jérôme LACROUTS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant S.A.R.L. EPURE D’ARCHITECTURE prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant S.A.S.U. QUALICONSULT prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 15] [Localité 12] représentée par Me Noreddine ALIMOUSSA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 4] [Localité 11] représentée par Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant S.A.R.L. [H] [Localité 16], prise en la personne de son représentant légal Chez [Adresse 17] [Localité 2] représentée par Me Jean-louis DEPLANO de l’ASSOCIATION DEMES, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE S.C.P. BTSG² prise en la personne de Me [H] [N], mandataire de Justice,agissant en sa qualité de liquidateur Judiciaire de la SARL [H] [Localité 16] [Adresse 5] représentée par Me Jean-louis DEPLANO de l’ASSOCIATION DEMES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
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EXPOSE DU LITIGE
Vu l'exploit d'huissier en date du 23 octobre 2019 aux termes duquel la SCI PROSPERITE a fait assigner devant le tribunal de céans la SARL [H] MARIN, la SARL SOUTH MANAGEMENT CONSULT (SOMACO) , la compagnie d'assurance CBL INSURANCE EUROPE DAC, la SARL EPURE D’ARCHITECTURE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) et la SASU QUALICONSULT ;
La SCP BTSG², prise en la personne de Maître [H] [N] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [H] MARIN selon jugement du tribunal de commerce en date du 11 septembre 2020 est intervenue volontairement à la procédure; Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du 28 avril 2022 qui - a dit le désistement d’instance et d'action de la SCI PROSPERITE à l'égard de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC et Messieurs [I] [M] et [X] [C], de la societé KPMG Irlande, es-qualité de mandataires liquidateurs, CIE CBL INSURANCE EUROPE DAC parfait, dit l’instance entre la SCI PROSPERITE et la société CBL INSURANCE EUROPE DAC et Messieurs [I] [M] et [X] [C], de la société KPMG Irlande, es-qualité de mandataires liquidateurs, CIE CBL INSURRANCE EUROPE DAC éteinte par l’effet du désistement ; - s'est dit incompétent pour statuer sur la demande de la SCP BTSG² , prise en la personne de Maître [H] [N] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [H] MARIN de voir déclarer irrecevable toute demande à l’encontre de la société [H] MARIN en l’absence de production au passif du redressement judiciaire ; - s'est dit incompétent pour se prononcer sur le bien fondé des demandes de la SCI PROSPERITE et leur recevabilité, - s'est dit incompétent s'agissant de la demande de voir juger nul le contrat de sous-traitance du fait de l’absence d’agrément de la société [H] MARIN sans fourniture d’une caution par l’entreprise SOMACO et de voir juger que la SCI PROSPERITE a engagé sa responsabilité en ayant connaissance de l’intervention de la société [H] MARIN sans mettre en demeure la société SOMACO de la faire agréer ou de fournir caution, - a rejeté la demande de la SCP BTSG² ,prise en la personne de Maître [H] [N] en qualité de liquidateur judiciaire de la S