Jex, 19 mai 2025 — 23/01059

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Jex

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL D’[Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE

M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT

JUGEMENT : [S] / Syndic. de copro. [Adresse 8] I N° RG 23/01059 - N° Portalis DBWR-W-B7H-OZRZ N° 25/185 Du 19 Mai 2025

Grosse délivrée Me Isabelle LECROCQ Me Thibault POZZO DI BORGO

Expédition délivrée [P] [N] [S] Syndic. de copro. [Adresse 9] Kaliact Huissiers

Le 19 Mai 2025

Mentions :

DEMANDEUR Monsieur [P] [N] [S] né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 11] (ILE MAURICE), demeurant [Adresse 5] [Localité 2] représenté par Me Isabelle LECROCQ, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,

DEFENDERESSE Syndic. de copro. [Adresse 9], sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société SARL VICTORIA AGENCY, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis SARL VICTORIA AGENCY [Adresse 6] [Localité 1] représentée par Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Monsieur H.MELHEM GREFFIER : Madame L.ROSSI, Greffier

A l'audience du 24 Mars 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 19 Mai 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.

JUGEMENT

contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du dix neuf Mai deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit de commissaire de justice en date du 8 mars 2023, M. [P] [N] [S] a fait assigner le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 9] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice, en contestation de la saisie-attribution pratiquée à la demande de ce dernier le 7 février 2023.

Par dernières conclusions visées le 24 mars 2025, M. [P] [N] [S] s’oppose aux prétentions adverses et demande à la juridiction : - de prononcer la nullité de la saisie-attribution litigieuse et sa mainlevée * en raison de la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution * en raison de l’absence de titre exécutoire * en raison de l’absence de mise en demeure préalable exigée par le jugement du juillet 2021 * en raison d’absence d’exigibilité de la créance * en raison du défaut de pouvoir de la SELARL [L] [U] & ASSOCIES représentant du Syndicat des Copropriétaires - de prononcer l’irrecevabilité à agir de la SELARL [L] [U] & ASSOCIES représentant du Syndicat des Copropriétaires et de la saisie-attribution dont la mainlevée devra être prononcée, - d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse, - de condamner le défendeur aux frais liés à la saisie-attribution et à sa mainlevée, - de le condamner à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

De son côté et par conclusions visées le même jour, le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 9] soulève l’irrecevabilité à agir du demandeur à titre liminaire et principal.

A titre subsidiaire, il demande la validation de la saisie et à titre infiniment subsidiaire, il demande le cantonnement de la saisie à 7.464,07 euros.

En tout état de cause, il s’oppose aux demandes formées à son encontre et sollicite la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties mentionnées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mars 2025 et mise en délibéré au 19 mai 2025.

En application de l’article 467 du Code de procédure civile, le présent jugement est contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la fin de non-recevoir soulevée par le Syndicat des Copropriétaires

Aux termes de l’article R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

En l’espèce et acte de commissaire de justice en date du 7 février 2023, le Syndicat des Copropriétaires LE MARCO POLO I a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la BNP PARIBAS BDDF sur les sommes dont cet établissement est tenu envers M. [P] [N] [S].

Cette saisie a été dénoncée à ce dernier le neuf février 2023.

Par exploit de commissaire de