Jex, 19 mai 2025 — 25/00901
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’[Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E (Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [N] / [G] N° RG 25/00901 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QJ2J N° 25/198 Du 19 Mai 2025
Grosse délivrée Me Carole MAZZETTI
Expédition délivrée [X] [N] [T] [G] Act’Riviera
Le 19 Mai 2025
Mentions :
DEMANDEUR Monsieur [X] [N] né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 10] (HERAULT), demeurant [Adresse 6] [Localité 2] comparant en personne
DEFENDERESSE Madame [T] [G] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 9] (CALVADOS), demeurant [Adresse 4] [Adresse 11] [Localité 2] représentée par Me Carole MAZZETTI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur H.MELHEM GREFFIER : Madame L.ROSSI, Greffier
A l'audience du 24 Mars 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 19 Mai 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du dix neuf Mai deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par ordonnance contradictoire en premier ressort rendue le 21 novembre 2024, le Tribunal de Proximité de MENTON a notamment constaté l’acquisition de la clause résolutoire figruant au bail liant Mme [T] [G] se substituant à la société ARCANGELO et M. [X] [N] et ordonné la libération des lieux et la restitution des clés par le locataire.
Cette ordonnance a été signifiée le 17 décembre 2024 par la bailleresse au locataire.
Dès le 17 décembre 2024, Mme [T] [G] a fait signifier à M. [X] [N] un commandement de quitter les lieux situés [Adresse 5] prolongée, [Adresse 12] à [Localité 8].
Dans ce contexte et par requête enregistrée le 5 mars 2025, M. [X] [N] demande au Juge de l’Exécution de ce tribunal : - de suspendre l’exécution de son expulsion en raison de son état de santé et de lui accorder un délai pour quitter les lieux, - de vérifier les augmentations irrégulières de loyer et les sommes indûment perçues et leur déduction de sa dette, - de mener une enquête sur la légitimité du financement de la nouvelle propriétaire.
De son côté et par conclusions visées le 24 mars 2025, Mme [T] [G] a : - soulevé l’irrecevabilité de la demande de la suspension et de délai formée par le requérant, - conclu au rejet de ses prétentions, - demandé à titre reconventionne la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, - demandé la condamnation du requérant à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mars 2025 au cours de laquelle les parties ont soutenu leurs prétentions.
Lors de l’audience, M. [N] a précisé solliciter un délai jusqu’à la fin de l’année civile 2025 pour quitter les lieux.
Vu les écritures des parties mentionnées ci-dessus auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du Code de procédure civile pour connaître leurs moyens et prétentions ;
Vu la mise en délibéré de l’affaire au 19 mai 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient à titre liminaire de dire n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de vérifications, déductions et d’enquête demandées par M. [X] [N], l’article L213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire n’ayant donné aucune attribution dans ces domaines au Juge de l’Exécution.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par Mme [T] [G]
Il résulte des dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut d’intérêt à agir tel le défaut d’intérêt.
En l’espèce, la procédure initiée par le demandeur intervient suite à la signification d’un commandement de quitter les lieux.
Dès lors, celui-ci est recevable à demander une suspension et/ou délai à expulsion.
Il convient dès lors de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Mme [T] [G].
Sur la demande de suspension de l’expulsion formée par M. [X] [N] et de délai
Aux termes de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution : “Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants