3ème Chambre civile, 19 mai 2025 — 23/01742

Renvoi à une autre audience Cour de cassation — 3ème Chambre civile

Texte intégral

Cour d’Appel d’[Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

3ème Chambre civile Date : 19 Mai 2025

MINUTE N°25/ N° RG 23/01742 - N° Portalis DBWR-W-B7H-OZ3D

Affaire : S.A. OGF C/ S.A.S. OFFICE FRANÇAIS INTER ENTREPRISES

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

Nous, Corinne GILIS, Juge de la Mise en Etat, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier,

DEMANDERESSE A L’INCIDENT ET DEMANDERESSE AU PRINCIPAL : S.A. OGF [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Patrick-marc LE DONNE de l’ASSOCIATION LE DONNE - HEINTZE-LE DONNE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

DEFENDERESSE A L’INCIDENT ET DEFENDERESSE AU PRINCIPAL: S.A.S. OFFICE FRANÇAIS INTER ENTREPRISES [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Maître Frédéric CHAMBONNAUD de la SELARL CHAMBONNAUD BAGNOLI SECHER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les conclusions régulièrement signifiées, Ouïe les parties à notre audience du 22 Avril 2025

La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 19 Mai 2025 après prorogation du délibéré a été rendue le 19 Mai 2025 par Madame Corinne GILIS Juge de la Mise en état, assistée de Madame Louisa KACIOUI, Greffier,

Grosse : Me Frédéric CHAMBONNAUD de la SELARL CHAMBONNAUD BAGNOLI SECHER Me Patrick-marc LE DONNE de l’ASSOCIATION LE DONNE - HEINTZE-LE DONNE

Expédition :

Le

RMEE du 13 Octobre 2025 à 09 h 30

EXPOSE DU LITIGE

Les sociétés OFIE ( bailleur) et OGF (preneur) sont liées par 2 baux commerciaux concernant les locaux situés [Adresse 2]:

- un bail signé le 1er janvier 1985 entre M. [O] (aux droits desquels vient la société OFIE pour avoir acquis les locaux le 22 mars 2000), et M. [M] et Mme [N] (aux droits desquels se trouve la société OGF), concernant les locaux commerciaux représentant les lots n°24 et 30 de la copropriété de l’immeuble,

- un bail signé le 26 février 1982 entre M. [O] (aux droits desquels vient la société OFIE pour avoir acquis les locaux le 22 mars 2000) et M. [M] et Mme [N] ( aux droits desquels se trouvent la société OGF), concernant les locaux commerciaux représentant les lots 31, 25 et 9 de la copropriété de l’immeuble.

Ces baux ont été renouvelés à plusieurs reprises et deux procédures ont été initiées en déplafonnement et fixation d’un nouveau loyer devant le Juge des loyers commerciaux du Tribunal judiciaire de Nice.

Par actes d’huissier des 21 et 22 décembre 2020, la SAS OFIE a donné congé à la société OGF en sa qualité de locataire des lots 24 et 30 situés [Adresse 2] pour le 30 juin 2021, sans offre de renouvellement avec proposition d’une indemnité d’éviction de 20.000 euros.

Par acte de Commissaire de justice délivré le 15 mai 2023, la SAS OFIE a donné congé avec offre de renouvellement à la société OGF en sa qualité de locataire des lots n°31,25 et 9 situés [Adresse 1] à [Adresse 8].

C’est dans ce contexte que par acte de Commissaire de justice signifié le 26 avril 2023, la société OGF a assigné la société OFFICE FRANCAIS INTER ENTREPRISES (OFIE) devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir constater que le congé donné a ouvert droit à paiement d’une indemnité d’éviction pour le bail composé des lots n° 24 et 30, mais également pour le bail concernant les lots n°31, 25 et 9.

Par conclusions au fond notifiées par voie électronique le 19 février 2024, la société OFIE a reconventionnellement demandé au Tribunal de fixer à titre provisionnel le montant de l’indemnité d’occupation des locaux n°24 et 30 à compter du 30 juin 2021 à la valeur locative, soit la somme de 24.887,50 euros HT et HC par an et dire qu’elle sera indexée selon l’indice des loyers commerciaux dans les mêmes termes que le loyer dans le bail.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 mars 2024, la société OGF demande au Juge de la mise en état de :

- Révoquer l’ordonnance de clôture du 13 novembre 2023 ayant prononcé la clôture de l’affaire au 20 février 2024 ; - Juger que les demandes liées à l’indemnité d’occupation qui serait due par la société OGF pour les locaux objet des congés du 21 et 22 décembre 2020 (bail du 1er janvier 1985-lots 24 et 30) à compter du 30 juin 2021 sont prescrites et irrecevables ; - Débouter la société OFIE de ses demandes tendant à voir : *« FIXER à titre provisionnel le montant de l'indemnité d'occupation des locaux objet de l'éviction (lots 24 et 30), à compter du 30 juin 2021 à la valeur locative soit la somme de 24.887,50 euros HT et hors charges par an, et dire que cette indemnité d'occupation sera indexée selon l'indice des loyers commerciaux dans les mêmes termes que le loyer dans le bail ; * Condamner la société OGF à payer les intérêts au taux légal sur la différence due entre le loyer versé et l'indemnité d'occupation lorsqu'elle sera fixée par votre Juridiction ;

*Ajouter à la mission de l'expert de déterminer la valeur locative à la date du 30 juin 2021 et de déterminer si cette valeur a évolué différemment entre cette date et le jour de l'expertise en déterminant le cas échéant une valeur locative pour chaque année, ce, afin que le tribunal puisse fixer le montant de l'indemnité d'occupation » ; - Débouter la société OFIE de toutes demandes contraires ; - Condamner la société OFIE aux dépens de l’incident, ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2024, la société OGF demande au Juge de la mise en état de :

- Juger que les demandes liées à l’indemnité d’occupation qui serait due par la société OGF pour les locaux objet des congés du 21 et 22 décembre 2020 (bail du 1er janvier 1985-lots 24 et 30) à compter du 30 juin 2021 sont prescrites et irrecevables ; - Débouter la société OFIE de ses demandes; - Renvoyer l’affaire à la prochaine audience de mise en état ; - Condamner la société OFIE aux dépens de l’incident, ainsi qu’au paiement à la société OGF de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2024, la société OFIE demande au Juge de la mise en état de :

- Débouter la société OGF de sa demande de constatation de la prescription; - Condamner la société OGF au dépens de l’incident et au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande reconventionnelle d’indemnité d’occupation formulée par le bailleur

Selon les dispositions de l’article 789 alinéa 6 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

Aux termes de l’article 122 de ce même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes de l’article L.145-60 du Code de commerce, toutes les actions exercées en vertu présent chapitre se prescrivent par deux ans.

En application de cette disposition, le délai de prescription de l’action en fixation et en paiement de l’indemnité d’occupation est soumise à un délai de deux ans.

En cas de congé avec refus de renouvellement comportant offre de payer une indemnité d’éviction, le délai commence à courir le lendemain de la date d’expiration du bail.

En revanche, lorsque le droit du preneur au paiement d’une indemnité d’éviction a été contesté, le point de départ de la prescription est reporté jusqu’au jour où est définitivement consacré dans son principe le droit du locataire à une indemnité d’éviction.

En tout état de cause, aux termes de l’article 2234 du Code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.

En l’espèce, un bail a été signé le 1er janvier 1985 entre M. [O] (aux droits duquel est la société OFIE pour avoir acquis les locaux le 22 mars 2000), et M. [M] et Mme [N] (aux droits desquels se trouvent la société OGF), concernant les locaux commerciaux représentant les lots n°24 et 30 de la copropriété de l’immeuble.

Ce bail avait été consenti pour une durée de neuf années entières et consécutives qui ont pris fin le 31 décembre 1992 puis s’est reconduit pour une nouvelle durée de neuf années à compter du 1er janvier 2002 aux termes d’un jugement avant dire droit rendu par le Juge des loyers commerciaux près le Tribunal de Nice le 7 juin 2006 complété par un jugement rendu par le même juridiction le 4 novembre 2009, pour prendre fin le 31 décembre 2010.

Par acte du 26 avril 2010, la société OFIE a donné congé avec offre de renouvellement à la société OGF pour le 1er janvier 2011.

Le bail renouvelé au 1er janvier 2011 devait expirer le 31 décembre 2019. Il s’est poursuivi par tacite prolongation.

Par acte des 21 et 22 décembre 2020, la SAS OFIE a donné congé à la société OGF en sa qualité de locataire des lots 24 et 30 situés [Adresse 2] pour le 30 juin 2021, sans offre de renouvellement avec proposition d’une indemnité d’éviction de 20.000 euros.

Il s’évince des éléments versés au débat et notament de l’assignation délivrée par la société preneuse le 26 avril 2023 que la société OGF arguant de travaux de réunification des lots n°24, 30, 31, 25 et 9, et du caractère indivisible de l’exploitation remet incontestablement en cause l’indemnité d’éviction proposée par le bailleur de sorte que le point de départ de la prescription doit être reporté jusqu’au jour où est définitivement consacré dans son principe le droit du preneur à une indemnité d’éviction.

Par conséquent, doit être déclarée recevable comme non prescrite la demande reconventionnelle de la SAS OFIE tendant à voir fixer à titre provisionnel le montant de l’indemnité d’occupation des locaux n°24 et 30 objet du bail commercial du 1er janvier 1985.

Les dépens suivront le sort de l’instance au fond et en l’absence de condamnation à ce titre, il ne saurait y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge de la mise en État, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,

Déclarons recevable comme non prescrite la demande reconventionnelle formée par la SAS OFIE tendant à voir fixer à titre provisionnel le montant de l’indemnité d’occupation des locaux n°24 et 30 objet du bail commercial du 1er janvier 1985,

Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond,

Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 13 octobre 2025 à 9h30 pour conclusions au fond des parties,

Et la juge de la mise en état a signé avec la greffière.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT