Jex, 19 mai 2025 — 25/00955
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’[Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E (Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [D] [U] / DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES N° RG 25/00955 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QKGM N° 25/202 Du 19 Mai 2025
Grosse délivrée [F] [D] [U] épouse [E] [N]
Expédition délivrée DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES Huissier impot
Le 19 Mai 2025
Mentions :
DEMANDERESSE Madame [F] [D] [U] épouse [E] [N], demeurant [Adresse 4] représentée à l’audience par Monsieur [E] [N] [O], son époux, par pouvoir du 21 mars 2025
DEFENDERESSE DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 1] non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM GREFFIER : Madame ROSSI, Greffier
A l'audience du 24 Mars 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 19 Mai 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, au fond prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du dix neuf Mai deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 26 février 2025, Mme [F] [D] [U] épouse [E] [N] a fait assigner devant le Juge de l’Exécution de ce tribunal la Direction Générale des Finances Publiques, Service de Gestion Comptable de NICE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demandant à la juridiction : - d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur ayant pour référence 9160595035 pour un montant de 1.102 euros, - d’ordonner la restitution de la somme de 1.102 euros, - de condamner l’Etat à lui payer la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la somme prélevée par la Banque BNP PARIBAS au titre des frais de gestion de la saisie administrative à tiers détenteur, - de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Sur cette assignation, le défendeur n’a pas comparu, se contentant d’adresser à la juridiction un courriel daté du jour de l’audience du 24 mars 2025.
Lors de l’audience, la demanderesse, représentée par son époux, a maintenu ses demandes initiales.
Vu l’assignation de la demanderesse à laquelle il convient de se référer pour connaître ses moyens et ses prétentions, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile ;
En application de l’article 473 alinéa 2 du Code de procédure civile, le présent jugement est réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L274 du Livre des procédures fiscales, sauf dispositions contraires et sous réserve de causes suspensives ou interruptives de prescription, l'action en recouvrement des créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics se prescrit par quatre ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi du titre exécutoire tel que défini à l'article L. 252 A. Le délai de prescription de l'action en recouvrement prévu au premier alinéa est augmenté de deux années pour les redevables établis dans un Etat non membre de l'Union européenne avec lequel la France ne dispose d'aucun instrument juridique relatif à l'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures.
En l’espèce, la mère de Mme [F] [D] [U] épouse [E] [N] est décédée le [Date décès 3] 2018.
Le 20 novembre 2024, l’Administration Fiscale notifie à la demanderesse une saisie administrative à tiers détenteur ayant pour référence 9160595035 pour un montant de 1.102 euros, correspondant à un impayé EHPAD de la défunte du mois de février 2018.
La déclaration de succession a été effectuée par Mme [F] [D] [U] épouse [E] [N] le 17 juillet 2018.
Dans ces conditions, la saisie pratiquée plus de 6 ans après le fait générateur de la créance se heurte à la prescription et sera annulée selon les termes du dispositif.
Cette analyse est confirmée par le mail du défendeur du 24 mars 2025 selon lequel il indique avoir déjà procédé au remboursement le 27 février 2025, soit le lendemain de l’assignation.
Il n’y a pas lieu en revanche d’ordonner la restitution de la somme de 1.102 euros, cette restitution étant déjà intervenue.
Il résulte des dispositions de l’article 1240 du Code civil que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la saisie pratiquée a occasionné des frais de gestion à hauteur de 10% du montant dû au trésor public tel qu’il ressort de la pièce numéro 9 de la demanderesse.
En conséquence, il y a lieu de