Jex, 19 mai 2025 — 23/02271

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Jex

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL D’[Localité 9] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT

JUGEMENT : [I] / S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG, S.A.S. SOGEFINANCEMENT N° RG 23/02271 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O72R N° 25/187 Du 19 Mai 2025

Grosse délivrée Me Valérie BARDI Me Jean-louis DAUMAS-BORELLI Me Julie DE VALKENAERE Me Michel DRAILLARD

Expédition délivrée [W] [I] S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG S.A.S. SOGEFINANCEMENT S.A. LYONNAISE DE BANQUE SCP MEDARD

Le 19 Mai 2025

Mentions :

DEMANDEUR Monsieur [W] [I] né le [Date naissance 2] 1977 à , demeurant [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Jean-louis DAUMAS-BORELLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,

DEFENDERESSES S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice venant aux droits de la Société SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 10] [Localité 5] SUISSE représentée par Me Valérie BARDI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

S.A.S. SOGEFINANCEMENT, agissant poursuites et diligences de son Directeur, dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 8] représentée par Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

S.A. LYONNAISE DE BANQUE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 7] [Localité 6], représentée par Me Michel DRAILLARD, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM GREFFIER : Madame ROSSI, Greffier

A l'audience du 24 Mars 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 19 Mai 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du dix neuf Mai deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date des 6 et 07/06/2023, M. [W] [I] a assigné la société INTRUM DEBT FINANCE AG venant au droit de la SAS SOGEFINANCEMENT et la LYONNAISE DE BANQUE devant le Juge de l'exécution près le Tribunal Judiciaire de NICE aux fins de : - prononcer la mainlevée de la saisie-attribution et de la déclarer caduque, -voir la LYONNAISE DE BANQUE débloquer les fonds de M.[I] et rembourser les sommes saisies à tort, - condamner in solidum la société INTRUM DEBT FINANCE AG, la SAS SOGEFINANCEMENT et la LYONNAISE DE BANQUE à lui payer la somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts, - condamner in solidum la société INTRUM DEBT FINANCE AG, la SAS SOGEFINANCEMENT et la LYONNAISE DE BANQUE à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre l'exécution provisoire.

Par jugement de réouverture des débats en date du 29 février 2024, le Juge de l’Exécution a demandé à M.[I] de produire la copie de justifier de la dénonce de la contestation à l'huissier instrumentaire, afin de pouvoir apprécier la recevabilité de ses demandes ; l’accusé de réception de justification de la dénonce a été produit après réouverture des débats de sorte qu’il n’existe aucune difficulté à ce sujet.

Par acte de commissaire de justice en date du 7 juin 2024, M. [W] [I] a assigné la SAS SOGEFINANCEMENT devant le Juge de l’Exécution de ce tribunal afin qu’elle puisse le relever et garantir solidairement avec la société INTRUM DEBT FINANCE AG.

Par conclusions visées à l'audience du 24 mars 2025, la société INTRUM DEBT FINANCE AG venant au droit de la SAS SOGEFINANCEMENT conclut au rejet des demandes de M.[I] et indique que la prescription de 10 ans a commencé à courir le 19/06/2008 date d'entrée en vigueur de la loi de sorte que la prescription ne pouvait être acquise avant le 19/06/2018, et qu'avant cette date, un commandement de payer aux fins de saisie vente a été signifié à M.[I] le 19/04/2018 et a interrompu la prescription en application combinées des articles 2231, 2240 et 2244 du code civil. Elle expose qu'une première tentative de saisie attribution a été faite le 07/11/2018 à laquelle aucune suite n'a été donnée, la somme disponible étant celle du SBI mais qu'en revanche la saisie attribution du 05/05/2023 est fructueuse et permettra de désintéresser le créancier. Elle sollicite en outre la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.

Par conclusions visées à l'audience du 24 mars 2025, la société LYONNAISE DE BANQUE conclut au rejet des demandes de M.[I] et indique qu'elle est tiers saisi et n'a aucune initiative dans cette saisie attribution, ni responsabilité encourue, que le montant bloqué de 11.796,45 euros restera bloqué jusqu'à l'issue du litige, que la SAS SOGEFINANCEMENT n'est pas dans la cause alors que la demande de condamnation à son encontre est sollicitée in solidum, que la demand